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16/02/2010 | FRANCE | N°08LY00651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08LY00651


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 par télécopie et régularisée le 25 mars 2008 par courrier, présentée pour la société anonyme (S.A.) SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT (S.I.R.R.R.) ;

La société S.I.R.R.R. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602099 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 à hauteu

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 par télécopie et régularisée le 25 mars 2008 par courrier, présentée pour la société anonyme (S.A.) SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT (S.I.R.R.R.) ;

La société S.I.R.R.R. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602099 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 à hauteur d'un montant total de 122 261 euros et de réduction de ses résultats au titre des exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient qu'il ne lui appartient pas de démontrer, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, que l'achat d'un petit appareil photo était nécessaire à son exploitation ; que l'indemnité transactionnelle de 650 000 euros a été négociée entre deux sociétés de droit allemand et échappe à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du principe de territorialité énoncé à l'article 256-I du code général des impôts ; que cette indemnité ne saurait être en tout état de cause imposée à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne correspond à aucune somme qui constituerait la contrepartie d'une prestation de services individualisée mais comme une indemnité transactionnelle versée par sa société mère, la société H.D.I. afin de lui venir en aide et à réparer le préjudice subi à la suite de la défaillance de son client ; que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des dépenses certifiées par ses dirigeants ainsi que celles afférentes à la restauration et aux déplacements du personnel du groupe H.D.I. et du cabinet d'avocats Strack et Collagae dès lors que ces dépenses ont été engagées dans son intérêt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la S.A. S.I.R.R.R. ne justifie pas qu'elle a procédé à l'achat de matériel photographique dans son propre intérêt direct ; qu'elle n'établit pas davantage que les dépenses personnelles des dirigeants et les dépenses afférentes à la restauration et aux déplacements du personnel de HDI et Strack et Collegae ont été engagées dans son intérêt ; que les dispositions de l'article 256-I du code général des impôts sont applicables aux indemnités perçues pour un montant total de 650 000 euros dès lors que son versement présente un lien direct avec l'exécution de prestations de service rendues en France par la société requérante au profit d'une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'achat de matériels photographiques n'est pas déductible dès lors que l'intérêt pour l'entreprise de tels achats n'est pas établi ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 24 novembre 2009, régularisé par courrier le 27 novembre 2009, présenté pour la S.A. S.I.R.R.R. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat enregistré le 5 janvier 2010, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars des années 2001, 2002 et 2003, la société anonyme (S.A.) SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT (S.I.R.R.R.), qui exerce une activité de recouvrement de créances en France, en particulier pour le compte des établissements financiers du groupe Volkswagen, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 et de la remise en cause de déductions de frais au titre des exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003 ayant entraîné des modifications de ses déficits reportables ; que, par le jugement attaqué du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à contester les conséquences de ce contrôle ;

Sur le bien-fondé des déductions opérées par la société au titre des exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de l'achat de matériel photographique, de dépenses de restaurant, déplacements et hébergement des dirigeants de la société S.I.R.R.R., ainsi que la déduction de frais de déplacement et de restauration du personnel d'un cabinet d'avocats allemand et de la société H.D.I. ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier la déduction de la charge afférente à l'achat d'un appareil photographique d'un montant de 840 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et de matériels afférents à cet appareil pour un montant de 254 euros au titre de l'exercice clos en 2002, la société S.I.R.R.R. affirme que l'appareil a été acheté afin, ainsi que l'exige son activité de recouvrement, d'apporter des preuves photographiques dans plusieurs litiges à l'encontre d'artisans du bâtiment et d'autres dommages causés, notamment, à des voitures ; qu'eu égard au caractère vraisemblable de cette affirmation et au faible montant des dépenses déduites, la société S.I.R.R.R. doit dès lors être regardée comme justifiant du principe de la déductibilité des charges litigieuses ; que l'administration, qui se borne à affirmer que la S.A. S.I.R.R.R. n'avait présenté aucun dossier de sinistre contenant des clichés et qu'à supposer même que de tels clichés existent, la société ne justifiait ni de leur utilité ni des dépenses afférentes au déplacement du personnel pour prendre les photographies, ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que la contrepartie des dépenses afférentes à l'appareil et au matériel photographiques était dépourvue d'intérêt pour le contribuable ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à affirmer que les dépenses de restaurant, d'hébergement et de déplacements de ses dirigeants, de personnes travaillant pour des sociétés du même groupe, de clients et d'un cabinet d'avocat travaillant pour elle, qui ont pour partie été engagées en dehors des périodes habituellement travaillées, présentent un caractère d'utilité pour l'entreprise, la S.A. S.I.R.R.R. n'apporte pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence et la valeur de la contrepartie ; qu'il suit de là que la société requérante n'établit pas leur caractère déductible ; que, par suite, les conclusions tendant à la déduction desdites sommes doivent être rejetées ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que, pour contester la déductibilité de taxes d'un montant de 203 euros afférentes à l'achat d'un appareil photographique et du matériel y afférent, l'administration s'est fondée sur le fait que la société requérante n'avait pas établi qu'un tel achat fût nécessaire à son exploitation ; que la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale dès lors que la société requérante a contesté ce chef de redressements dans ses observations en date du 9 septembre 2004 ; qu'en se bornant à se prévaloir du fait que la S.A. S.I.R.R.R. n'avait présenté aucun dossier de sinistre contenant des clichés et qu'à supposer même que de tels clichés existent, la société ne justifiait ni de leur utilité ni des dépenses afférentes au déplacement du personnel pour prendre les photos, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve requise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrats des 15, 17 et 19 août 1997, la société anonyme V.W. Finances, filiale française du groupe allemand Volkswagen, a confié à la S.A. S.I.R.R.R. la gestion de la totalité des comptes de créances lui appartenant ; que la société requérante a mis au point un système informatique dont l'objet est la mise en oeuvre d'une résiliation automatique des contrats de financement en cas de non paiement par les acheteurs de trois échéances successives du contrat de financement de leur véhicule dont elle a recherché en vain la prise en charge financière auprès du groupe Volkswagen pour lequel, selon ses propres dires, elle avait effectué ce travail exceptionnel ; qu'ayant pris connaissance que les négociations avec le groupe Volkswagen concernant la rémunération de ce système informatique se trouvait dans l'impasse et estimant à la somme de 3 millions de francs, le montant minimum que le groupe Volkswagen aurait dû verser au titre de cette prestation, la société Heildelberger Inkasso (H.D.I.), société mère allemande de la société requérante, s'est engagée, dans un courrier en date du 3 mai 2001, à verser cette somme à sa filiale française au cas où elle n'obtiendrait aucune rémunération de la part du groupe Volkswagen avant le 31 mars 2002 ; que, par un courrier en date du 11 décembre 2001, la société Volkswagen Financial Services AG s'est engagée à rembourser la somme de 650 000 euros afin de satisfaire aux revendications de la S.I.R.R.R. ou de la H.D.I. envers elle ou l'une de ses filiales françaises pour des tâches non comprises dans le contrat, notamment pour des tâches exceptionnelles ; que l'administration fiscale a regardé la somme de 650 000 euros versée de manière échelonnée par la société H.D.I. à la société requérante au cours des exercices clos les 31 mars 2002 et 2003 comme la contre-valeur du service correspondant à la mise au point de ce système informatique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la somme de 650 000 euros versée à la société requérante par la société H.D.I. correspond non à la compensation d'un préjudice mais à une prestation de service ; que l'indemnité litigieuse se substitue à une rémunération réclamée en vain et correspond, dès lors, à des recettes taxables ; qu'il suit de là que lesdits versements, constituant l'un des produits de l'activité commerciale de la société requérante et non une aide non-imposable de la société mère pour venir au secours de sa filiale en difficulté, ont été, à bon droit, regardés comme des éléments du prix payé par la société mère en contrepartie des prestations de services fournies à la société française V.W. Finances par la société requérante, fût-ce en l'absence de contrat signé entre les deux sociétés concernant cette prestation, et inclus, à ce titre, dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'indemnité a été négociée entre deux sociétés de droit allemand, à la supposer établie, n'est pas de nature à exonérer de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée énoncées aux articles 259 et suivants du code général des impôts, la prestation de service effectuée en France par une société française au profit d'une autre société française ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 256 I du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si la société requérante entend invoquer le bénéfice des dispositions contenues dans l'instruction 3 B-1-02 du 27 mars 2002, cette instruction se borne à tirer les enseignements de la jurisprudence en indiquant aux services que l'imposition d'indemnités à la taxe sur la valeur ajoutée doit correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse et ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée à concurrence de 203 euros ainsi que de réduction de ses résultats à concurrence de 840 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et de 254 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser la S.A. S.I.R.R.R. des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT est déchargée en droits et pénalités à concurrence de 203 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002.

Article 2 : Les résultats de la S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT sont réduits d'une somme de 840 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et d'une somme de 254 euros au titre de l'exercice clos en 2002.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en tant qu'il est contraire au présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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N° 08LY00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00651
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;08ly00651 ?
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