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12/02/2010 | FRANCE | N°07LY02897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07LY02897


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Marie-Noëlle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0509002 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui payer la somme de 75 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la requête, en réparation des préjudices causés du fait de leur comportement fautif ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer la somme de 75 000 euros, avec

intérêts de droit à compter de la demande préalable du 9 août 2005, et capitalisation ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Marie-Noëlle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0509002 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui payer la somme de 75 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la requête, en réparation des préjudices causés du fait de leur comportement fautif ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer la somme de 75 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable du 9 août 2005, et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les hospices civils de Lyon ont violé le secret médical et professionnel en diffusant des informations confidentielles la concernant, en conservant de façon anormale certaines pièces dans son dossier administratif et en raison des informations détenues par certains de ses agents ;

- le rapport médical établi le 15 septembre 2005 a été à l'origine de la communication de fausses informations au comité médical ;

- elle a été sanctionnée par l'interdiction d'accéder aux services de l'établissement hospitalier : cette mesure est totalement injustifiée et disproportionnée ;

- en raison de ce comportement fautif les hospices civils de Lyon lui ont causé un préjudice à hauteur de la somme de 75 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2009, présenté pour les hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la diffusion d'éléments concernant Mme A a été circonscrite aux agents chargés de la gestion de son dossier et ne comportait aucune information de nature médicale ; la requérante n'établit pas que certains agents auraient eu connaissance de ses problèmes de santé ;

- le rapport médical du 15 septembre 2005 fait état d'événements importants qui ne pouvaient être dissimulés aux instances statutaires ;

- l'interdiction d'accéder aux services de l'établissement hospitalier la concernait en tant qu'agent et non en tant que patiente ; cette mesure relève par ailleurs de l'organisation interne du service ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis et la somme de 75 000 euros n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour les hospices civils de Lyon qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Friederich pour Mme A et Me Hammerer pour les hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, infirmière à l'Hôtel-Dieu à Lyon, demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui payer la somme de 75 000 euros à raison des fautes qu'ils ont commises à son encontre ;

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A qui avait antérieurement bénéficié de congés de maladie, a été hospitalisée à la demande d'un tiers pour des troubles du comportement le 27 octobre 2004 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention dans un courrier électronique du 28 octobre 2004 émanant d'un cadre de santé de la direction des hospices civils de Lyon de l'engagement de Mme A dans une démarche thérapeutique ainsi que celle de son lieu d'hospitalisation ne permettait pas d'identifier la nature de sa pathologie ; que si des courriers électroniques en date des 9 et 10 février 2005, ont été diffusés à l'attention des différents chefs de service et personnels d'encadrement responsables de la gestion du personnel afin de les informer des mesures à prendre afin de garantir la sécurité dans l'établissement, et particulièrement d'en interdire l'accès à Mme A à la suite de son intrusion dans le service de dermatologie de l'Hôtel-Dieu à Lyon, alors qu'elle se trouvait en congé de maladie, faisant preuve d'un comportement menaçant à l'égard du personnel de l'établissement, contrairement à ce que prétend la requérante, ces courriers n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de rendre possible la divulgation à des tiers d'informations dont le caractère secret serait protégé ; que si par un courrier du 9 février 2005 adressé à la directrice de l'établissement, le chef du service de dermatologie, a signalé le trouble à l'ordre public engendré par l'état de Mme A, en précisant notamment qu'elle était victime de soucis de santé manifestement d'ordre psychiatrique qui l'ont amenée à proférer des menaces explicites contre plusieurs agents du service, et tout particulièrement l'une des infirmières et qu'il demandait, en conséquence, que le substitut du procureur de la République soit saisi en vue du placement d'office de Mme A dans un établissement psychiatrique, cette lettre justifiée par la nécessité de faire cesser le trouble à l'ordre public occasionné par le comportement de l'intéressée ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de divulguer des informations confidentielles concernant l'intéressée ; que si la requérante fait également valoir que son dossier administratif individuel contenait des pièces relatives à son état de santé qui auraient dû être retirées et que l'une de ces pièces a été produite par l'administration dans le cadre de la procédure de première instance, ce document qui présente les conclusions d'une expertise médicale concernant la reprise de l'activité professionnelle de l'intéressée, ne contient aucune information de nature médicale la concernant ; que Mme A n'établit pas que les hospices civils de Lyon auraient ainsi porté atteinte au secret médical ; qu'enfin, s'il ressort des procès-verbaux d'audition d'une enquête de police de deux collègues de travail de Mme A, respectivement datés des 10 et 23 février 2005, que ces agents se sont exprimés personnellement sur les problèmes de santé de Mme A, ces éléments ne permettent pas d'établir à eux seuls que des informations de nature médicale et administrative concernant Mme A auraient été divulguées par les hospices civils de Lyon ; que, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la violation du secret médical et professionnel doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir que le rapport de présentation de sa situation au comité médical départemental en date du 15 septembre 2005 indique à tort qu'elle a fait l'objet d'un rappel à la loi alors que la plainte déposée à son encontre par sa collègue a été classée sans suite et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction, en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la mention de ce rappel à la loi aurait eu une incidence sur l'examen par le comité médical de sa situation ; qu'en outre, il n'est pas établi que ce document aurait fait l'objet d'une quelconque publicité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier électronique en date du 9 février 2005 que la directrice de l'Hôtel-Dieu a demandé aux gardes d'empêcher Mme A de rentrer dans l'établissement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'interdiction ainsi faite à Mme A d'accéder aux services de cet établissement, alors qu'elle était en congé de maladie ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire, mais constitue une simple mesure d'organisation du service relevant de la compétence du chef d'établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; que cette mesure a été motivée par les troubles occasionnés par le comportement de l'intéressée lors de son intrusion dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, proférant des menaces à l'encontre de plusieurs agents du service ; que, dans ces conditions, et alors même que, la plainte déposée à son encontre par une de ses collègues a été classée sans suite, la responsable de l'établissement a pu légalement interdire l'accès des locaux à l'intéressée jusqu'à la date de reprise de ses fonctions, au mois de janvier 2006, afin de prévenir tout désordre de nature à nuire à la sécurité du personnel et, par voie de conséquence, à la qualité des soins ; que, par ailleurs, Mme A ne démontre pas qu'elle aurait été effectivement empêchée de recevoir des soins à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu entre le 9 février et la date de reprise de ses fonctions ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette interdiction constituerait une mesure injustifiée et disproportionnée ; que, par suite, la requérante n'établit pas que les hospices civils de Lyon auraient commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions des hospices civils de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 900 euros, au titre des frais exposés par les hospices civils de Lyon dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera aux Hospices civils de Lyon une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et aux hospices civils de Lyon. Copie sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02897
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-12;07ly02897 ?
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