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11/02/2010 | FRANCE | N°09LY01198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 09LY01198


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Farid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901118, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination et, d

'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Farid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901118, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que la décision de refus de titre méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère malade et a ses liens personnels et familiaux en France ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision litigieuse de refus de titre n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'en effet M. A n'établit pas être seul à pouvoir s'occuper de sa mère malade et se maintient en France irrégulièrement ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas davantage illégales ;

Vu la décision, en date du 20 juillet 2009, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre un jugement du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 09LY01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01198
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;09ly01198 ?
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