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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY02677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY02677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2008, présentée pour M. Bernard A, domicilié 3 boulevard de la Croix Rousse à Lyon (69004) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604958, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdite

s cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2008, présentée pour M. Bernard A, domicilié 3 boulevard de la Croix Rousse à Lyon (69004) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604958, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ;

M. A soutient que le produit de la vente d'un tènement immobilier par la SCI Ensemble, dont il est associé, qui a donné lieu à des impositions supplémentaires à sa charge a été appréhendé par un tiers ; que ce détournement est constitutif d'un cas de force majeure sans qu'aucune faute ne lui soit imputable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 3 août 2009, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne présente aucun moyen à l'encontre du rehaussement opéré au titre des revenus fonciers ; que la requête est, sur ce point, irrecevable ; que, sur le bien-fondé, les associés d'une société de personnes sont imposés à raison de la quote-part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, alors même que tout ou partie des bénéfices auraient été détournés par un associé ou un tiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A, alors en vigueur, du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (...) ;

Considérant que les bénéfices d'une société de personnes sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société ;

Considérant que la société civile immobilière Ensemble a vendu, les 26 juillet 2002 et 24 janvier 2003, des biens immobiliers qui ont engendré des plus-values imposées au nom de M. A, actionnaire majoritaire, au prorata de ses droits sociaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du dépôt de plainte de M. A du 21 juillet 2008, qu'il s'était associé avec son frère, M. Christophe Aimé, auquel il avait donné tout pouvoir pour s'occuper de la gestion des biens immobiliers de la société civile immobilière Ensemble, et que M. Christophe Aimé s'est comporté en gérant de fait de ladite société civile ; que, dans ces conditions, les détournements de fonds sociaux opérés par M. Christophe Aimé ont le caractère d'un prélèvement sur les résultats et ne peuvent pas être regardés comme une charge déductible des bénéfices sociaux imposables ; que, par suite, la circonstance, alléguée par M. A, que les bénéfices sociaux ont frauduleusement été appréhendés en totalité par son frère est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant que le détournement de fonds opéré par M. Christophe Aimé ne présente pas les caractéristiques de la force majeure ; que M. A ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02677
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PHILIPPE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly02677 ?
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