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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY00344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY00344


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600451, en date du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisation

s, contributions et pénalités ;

M. et Mme A soutiennent que les redressements litigieu...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600451, en date du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations, contributions et pénalités ;

M. et Mme A soutiennent que les redressements litigieux sont directement fondés sur les montants des revenus illégalement appropriés par M. A selon les énonciations du dossier d'instruction sans, qu'à ce jour, de condamnation pénale définitive ait été prononcée ; que les premiers juges ont donné aux éléments du dossier pénal une portée qui ne leur permettait pas d'asseoir légalement les impositions en cause ; qu'en effet plusieurs des sommes reconnues avoir été frauduleusement versées à M. A, par des entreprises avec lesquelles il travaillait, ont fait l'objet d'évaluations approximatives, non corroborées par des éléments de preuve matériels ; que, tant la date, que le montant exact de l'appréhension des sommes en cause doivent être justifiés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les années 2000 à 2002 ; que, pour l'entreprise Hubert Rougeot, il est fait état d'un bon d'enlèvement dont la preuve n'est pas apportée qu'il concernerait M. A, ainsi que d'une faculté, pour celui-ci de prendre des matériaux ; que le caractère approximatif de cet élément ne permet pas d'asseoir l'impôt ; que, pour la société Paul Rosa et fils, rien ne permet de justifier l'appréhension des sommes en litige ; que, pour l'entreprise EGTP, le justificatif produit par l'administration ne concerne pas M. A ; que les déclarations de ce dernier étaient approximatives ; que, pour la société SBR, l'administration a retenu des déclarations de tiers, sans justifications matérielles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, outre le dossier d'instruction, l'administration dispose du jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 3 juillet 2008 au terme duquel M. A a été condamné du chef de corruption par un fonctionnaire de l'Etat chargé du contrôle de l'exécution de travaux publics ; que, dans ce jugement, il est reproché à M. A d'avoir obtenu des entreprises de travaux publics, Hubert Rougeot, Martin, SBR, Cola, EGTP et Rosa, des avantages évalués à 682 000 francs entre 1999 et 2002 ; que le dispositif du jugement précise que le prévenu reconnaît l'intégralité des faits ; que l'administration pouvait se prévaloir de ses aveux pour asseoir les rappels d'impôts ; que les rappels notifiés par le service à M. A correspondent aux avantages concédés par les entreprises de travaux publics sur la période 1999 à 2002 d'un montant inférieur à celui mentionné par le juge pénal ; que, concernant les avantages accordés, au titre de l'année 2000, par les sociétés Hubert Rougeot, SAS Paul Rosa et fils et Martin, l'administration a pris en compte les affirmations de M. A consignées dans des procès-verbaux d'audition ; qu'elle a pu, à bon droit, qualifier les sommes en cause de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que, concernant l'avantage accordé par l'entreprise SBR, au titre de l'année 2001, l'administration s'est fondée sur les déclarations d'un des responsables de cette entreprise, confirmées par M. A et consignées dans des procès-verbaux, selon lesquelles l'entreprise SBR a pris en charge les travaux de terrassement et de fondation, ainsi que de chauffage de la maison de M. A et a remis à ce dernier, entre 1999 et 2001, des espèces pour un montant compris entre 70 000 et 100 000 francs ; que, concernant l'avantage accordé par la société EGTP en 2002, M. A a affirmé que les travaux de reprise sur sa maison, qui ont été effectués par l'entreprise Pagot et Savoie, ont été pris en charge par la société EGTP ; qu'une facture du 31 janvier 2002, saisie par les services de police, retrace cette opération pour un montant de 34 315 euros ; qu'eu égard à ce qui précède l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du montant et de l'appréhension, par les requérants, des sommes litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, à raison de l'appréhension, par M. A, alors contrôleur de travaux à la Direction Départementale de l'Equipement de Côte-d'Or, de distributions consenties sous forme de livraisons gratuites de divers matériaux et matériels par les sociétés SA Hubert Rougeot, SAS Paul Rosa et fils, SARL SBR, Martin et SA EGTP ; qu'ils font appel du jugement du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge de ces cotisations et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions émises au titre des années 2000 à 2002 :

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés, comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont régulièrement contesté les redressements qui leur ont été notifiés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration, qui en convient, d'établir le bien-fondé des bases d'imposition retenues ;

S'agissant des avantages accordés par la SA Hubert Rougeot à hauteur de 5 739,95 francs en 2000 :

Considérant que pour justifier l'appréhension litigieuse, par les époux A, de la somme en cause, l'administration s'est fondée sur un bon d'enlèvement, émis par la SA Rougeot, le 30 septembre 2000, auprès de la société Bloch Matériaux, pour un montant de 5 739,95 francs, visant le chantier Venarey 987 , ainsi que sur les déclarations de M. A, recueillies, par procès-verbaux, au cours d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre, et précisant qu'il avait la faculté de prendre des matériaux chez Bloch, facturés ensuite à la société Rougeot, à hauteur de 40 000 francs ; que, dans ces conditions, eu égard à la concordance existant entre ces éléments, l'administration, qui a pu se fonder sur les déclarations faites par M. A dans le carde d'une procédure judiciaire à l'issue de laquelle il a, d'ailleurs, été pénalement condamné, notamment pour corruption passive, par jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 3 juillet 2008, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension de la somme de 5 739,95 francs par les époux A ;

S'agissant des avantages accordés par la SAS Paul Rosa et fils, au titre de l'année 2000, pour l'approvisionnement de M. A en matériel de carrelage, parquets et pavés de terrasse :

Considérant que l'administration s'est fondée, au titre des avantages en question, sur une facture, acquittée par la SAS Paul Rosa au cours de l'année 2000, concernant des achats de parquets et de carrelage auprès de la société Doras ; que si la facture litigieuse n'indique pas le nom du destinataire des biens acquis, M. A a reconnu, lors de ses auditions, au sujet des travaux accomplis dans sa maison, que le carrelage, les parquets et les pavés de terrasse ont été commandés chez Doras à Chenove et payés dans le courant de l'année 2000 par l'entreprise Rosa ; que d'ailleurs, le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 3 juillet 2008 précité, a retenu que M. A, en échange de majoration de quantités de matériaux sur les chantiers publics, sollicitait, de la société Rosa, le paiement de ses factures personnelles émanant de la société Doras ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, comme précédemment, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'appréhension de l'avantage en cause par les époux A ;

S'agissant des avantages reçus de la société EGTP :

Considérant que le redressement de 34 315 euros notifié à M. et Mme A, au titre de l'année 2002, repose sur une facture de la société Pagot Savoie du 31 décembre 2002 établie au nom de la SA EGTP ; que, lors de ses auditions des 21 et 22 mai 2002, M. A a avoué que le conducteur de travaux de la SA EGTP lui avait offert, à la fin de l'année 2001, d'aller retirer des matériaux auprès de la société Pagot Savoie à Semur-en-Auxois dans la limite d'un montant de 250 000 francs et qu'il a ainsi acquis des matériaux d'isolation et de menuiserie, pour ce montant ; qu'il ressort, en outre, du jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 3 juillet 2008, qu'à la demande de B conducteur de travaux à la société EGTP, C a livré du matériel à M. A pour la restauration de ses immeubles ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension de l'avantage en cause par les époux A ;

S'agissant des avantages reçus de la SARL SBR :

Considérant que M. A a, selon l'administration, bénéficié de divers avantages au titre de l'année 2001 de la part de la SARL SBR, sous forme, d'une part, de versement d'une somme de 25 000 francs en espèces et, d'autre part, de prise en charge de travaux de terrassement et de fondation pour son pavillon d'une valeur estimée à 80 000 francs, ainsi que d'installation de chauffage, dans ce même pavillon, pour un montant de 50 000 francs ;

Considérant, en premier lieu, que lors de ses dépositions des 21 et 22 mai 2002, M. A a reconnu avoir perçu, à plusieurs reprises, au cours des années 1999 à 2001, de l'argent en espèces de la SARL SBR, pour un montant total de l'ordre de 70 000 à 100 000 francs ; que, faute pour l'intéressé de préciser la répartition annuelle de ces encaissements, l'administration, qui a fait une évaluation, pour chaque année concernée, des sommes versées en retenant le montant déclaré le plus faible, peut être regardée comme apportant, dans les circonstances de l'espèce, la preuve de l'appréhension de la somme de 25 000 francs par les époux A, au cours de l'année 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des travaux de terrassement et de chauffage dans la propriété de M. A, les montants retenus par l'administration reposent, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, sur les dépositions faites par un associé de la SARL SBR ; qu'en ce qui concerne les travaux de chauffage, l'intéressé a reconnu qu'une partie de leur montant avait été prise en charge par la société SBR ; qu'en outre, il ressort du jugement, déjà mentionné, du Tribunal de grande instance de Dijon du 3 juillet 2008 que le dirigeant de la SARL SBR a reconnu avoir effectué pour M. A des travaux de terrassement pour un montant de 80 000 francs et avoir été sollicité par celui-ci pour que sa société prenne en charge les travaux effectués par le chauffagiste ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve à la fois du montant et de l'appréhension des avantages en litige ;

S'agissant des avantages reçus de la société Roger Martin à hauteur de 10 000 francs :

Considérant que les requérants n'ont assorti leurs conclusions en décharge sur ce point d'aucun moyen précis ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY00344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00344
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly00344 ?
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