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09/02/2010 | FRANCE | N°10LY00248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 09 février 2010, 10LY00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, actuellement assigné à résidence ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000547 en date du 4 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 février 2010, par lesquelles le préfet du Rhône a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière, fixé comme pays de destination le pays dont il a la nat

ionalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et ordonné son...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, actuellement assigné à résidence ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000547 en date du 4 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 février 2010, par lesquelles le préfet du Rhône a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière, fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et ordonné son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Véronique Vray, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où il est père d'un enfant français et vit maritalement avec une Française et où est improbable l'hypothèse d'un retour rapide permettant de préserver l'équilibre de sa famille ; que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de l'intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention Internationale des droits de l'enfant ; qu'elles sont entachées également d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Vray, représentant M. A et de Me Schmitt, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée de nouveau à Me Vray et à Me Schmitt ;

Sur les conclusions relatives à la décision de rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 4 février 2010 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a décidé de ne pas prolonger la mesure de rétention dont était l'objet M. A ; qu'ainsi les conclusions relatives à cette mesure sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux décisions portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lu en audience publique, le 9 février 2010.

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N° 10LY00248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00248
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VERONIQUE VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-09;10ly00248 ?
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