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04/02/2010 | FRANCE | N°08LY00164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08LY00164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, dont le siège est à La Bâtie Crémezin à Val Maravel (26310) ;

La SARL BUREAU D'ETUDES THEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506212 en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec la Sarl Agence Commerciale Européenne, à verser la somme de 265 762,55 euros à la commune de Burzet en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres affectant son installation de chau

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, dont le siège est à La Bâtie Crémezin à Val Maravel (26310) ;

La SARL BUREAU D'ETUDES THEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506212 en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec la Sarl Agence Commerciale Européenne, à verser la somme de 265 762,55 euros à la commune de Burzet en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres affectant son installation de chaufferie collective au bois, et a mis à sa charge dans les mêmes conditions les frais d'expertise et de constat ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Burzet, ou, à défaut, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Burzet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL BUREAU D'ETUDES THEME soutient que l'expertise a été incomplète ; que si la chaudière a fonctionné dans de mauvaises conditions c'est que la commune n'a pas cessé de changer de combustible, qu'elle n'a souscrit ni contrat d'entretien, ni contrat d'assistance, que des installations anciennes ont été raccordées sur le réseau sans avoir été désembouées et que les réglages indispensables n'ont pas été faits ; que la commune avait clairement exprimé son souhait de faire remplacer la chaudière au bois par une chaudière au fuel ; qu'en l'absence de mesures relatives à la puissance calorifique de la chaudière, il n'est pas possible de lui imputer la responsabilité des dysfonctionnements de celle-ci, les pertes calorifiques n'étant pas établies ; que l'action de la commune de Burzet a été motivée à l'origine par des dérives dans la gestion du réseau de chauffage, alors qu'en faisant fonctionner la chaudière avec des combustibles médiocres, elle a elle-même faussé le bilan économique de l'opération, ce dont le rapport de l'expert ne tient pas compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Burzet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL BUREAU D'ETUDES THEME à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Burzet soutient que la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'y avoir joint le jugement attaqué ; que la société requérante ne démontre pas en quoi il aurait été nécessaire pour l'expert d'effectuer un calcul de puissance, alors que les désordres qu'il retient ne concernent pas un manque de puissance de la chaudière mais, d'une part, la rupture de la vis de décentrage et de la vis sans fin et d'importantes fuites d'eau, d'autre part, l'absence de formation du personnel communal par l'installateur ;

Vu, enregistré le 20 avril 2009, le nouveau mémoire présenté pour la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la fin de non-recevoir qui lui est opposée doit être écartée puisqu'elle a joint à sa requête le jugement attaqué ; que la puissance insuffisante de la chaudière ne saurait engager sa responsabilité mais relève uniquement de l'installateur ;

Vu, enregistré le 31 août 2009, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Burzet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des calculs de puissance, l'insuffisance de puissance a pu être valablement retenue dans la mesure où les abonnés n'obtenaient pas la puissance requise dans leur domicile ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le dernier argument de la commune est contradictoire puisqu'elle soutient à la fois l'inutilité de mesures de puissance et le fait que la puissance requise n'était pas obtenue ; que le chauffage a fonctionné de manière satisfaisante eu égard à la chaudière de secours ; que cette chaudière pouvait fonctionner au propane ; que l'expert a omis de se prononcer sur le coût du chauffage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- les observations de Me Plunian, représentant la commune de Burzet,

- les conclusions de M. Arbarétaz, rapporteur public,

la parole ayant été donnée à nouveau à Me Plunian ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, solidairement avec la Sarl Agence Commerciale Européenne, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à réparer le préjudice résultant pour la commune de Burzet des désordres affectant son installation de chaufferie collective au bois ;

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la réception et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que d'importantes fuites ont été constatées sur l'installation et que ces fuites sont susceptibles de provoquer l'explosion de la chaudière ; que, compte tenu de ces risques, la solidité de l'ouvrage est compromise ; que si la SARL BUREAU D'ETUDES THEME fait valoir que l'expert n'a fait procéder à aucune mesure relative à la puissance calorifique de la chaudière, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation qu'il a ainsi portée sur l'existence et l'importance de ces désordres ;

Considérant que, si la SARL BUREAU D'ETUDES THEME soutient que la commune de Burzet a utilisé des combustibles défectueux, il résulte de l'instruction qu'à le supposer établi ce comportement ne saurait être regardé comme étant à l'origine des désordres décrits ci-dessus ;

Considérant que si les désordres en cause ont essentiellement pour origine la fabrication défectueuse de la chaudière, il résulte de l'instruction, que la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, qui s'était vu confier notamment, selon les termes de son contrat, les études d'avant-projet et de projet, le visa des études d'exécution et la direction de l'exécution des travaux, a, de ce fait, participé au choix de cette chaudière en acceptant notamment, comme l'a relevé le tribunal administratif, que la chaudière initialement retenue fût remplacée par un autre modèle, de marque différente ; que les désordres lui étant ainsi imputables pour partie, elle ne saurait utilement invoquer les manquements de l'installateur ou du fabricant pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la commune de Burzet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'instituer une nouvelle expertise, que la SARL BUREAU D'ETUDES THEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec la Sarl Agence Commerciale Européenne, à verser la somme de 265 762,55 euros à la commune de Burzet ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Burzet, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SARL BUREAU D'ETUDES THEME au titre des frais non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de celle-ci, la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Burzet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BUREAU D'ETUDES THEME est rejetée.

Article 2 : La SARL BUREAU D'ETUDES THEME versera à la commune de Burzet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, à la commune de Burzet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010, où siégeaient :

- M. Le Gars, président de la Cour,

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2010

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N° 08LY00164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00164
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. ARBARETAZ
Avocat(s) : DIDIER CHAMPAUZAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-04;08ly00164 ?
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