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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY01707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY01707


Vu I°), sous le 09LY01707, la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Xhezair A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901080-0901079, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 16 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de

ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire...

Vu I°), sous le 09LY01707, la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Xhezair A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901080-0901079, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 16 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette dernière méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et les stipulations de l'article 8 de la Convention susmentionnée ; que son épouse n'est pas de même origine que lui et qu'il est apatride ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même Convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entaché d'un vice de procédure et ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette dernière n'est pas entachée d'un vice de procédure et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de cette même Convention ;

Vu II°), sous le numéro 09LY01713, la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Merita A, née B, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901080-0901079, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 16 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette dernière méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et les stipulations de l'article 8 de la Convention susmentionnée ; que son époux n'est pas de même origine qu'elle et qu'elle est apatride ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même Convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête, en reprenant les mêmes moyens, énoncés ci-avant, que ceux qu'il avait développés dans le cadre de son mémoire produit en réponse à la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY01707 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 09LY01707 et le n° 09LY01713 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France le 13 mars 2007, accompagnés de leur premier enfant, né en 2003 au Kosovo ; qu'un second enfant est né de leur union, le 4 février 2008, sur le territoire français ; qu'ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décisions du 21 septembre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 9 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme A font valoir que le centre de leurs intérêts personnels et familiaux se situe en France où ils résident avec leurs deux enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme A sont entrés récemment en France, aux âges respectifs de 30 ans et de 27 ans, qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leurs deux jeunes enfants, au Kosovo, où la cellule familiale s'est constituée et où les intéressés ont conservé des attaches ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les refus de titre de séjour attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ils ont été pris ; qu'il en résulte que le préfet de la Nièvre n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission au titre de séjour (...) et qu' aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Nièvre n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance des titres de séjour sollicités ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays d'origine ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par les obligations de quitter le territoire français, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. et Mme A ont quitté le Kosovo avant l'indépendance de cet Etat n'est pas de nature à établir qu'ils seraient apatrides, alors qu'ils ont obtenu un document d'identité de la part de la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et qu'ils n'ont pas sollicité l'obtention du statut d'apatride ; que, d'autre part, si M. et Mme A soutiennent qu'ils encourent des risques au Kosovo, du fait des origines mixtes de leur couple, M. Xhezair A affirmant être d'origine ashkalie et Mme Merita A affirmant être d'origine albanaise et de confession musulmane, ils n'établissent pas la réalité des risques actuels auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses qui fixent le pays de destination des mesures d'éloignement seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xhezair A, à Mme Merita B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY01707 - 09LY01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01707
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly01707 ?
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