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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY01652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 février 2010, 09LY01652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2009, présentée pour M. Vladimir A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900827 du 19 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité c

omme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2009, présentée pour M. Vladimir A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900827 du 19 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation de la décision fixant le pays de la reconduite, de lui délivrer une assignation à résidence dans le mois qui suit le présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale dès lors que sa cellule familiale est située en France ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt dans l'hypothèse d'un retour en Russie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A la somme de 1000 euros à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la décision de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- les observations de Me Petit ;

- et les conclusions de M.Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité russe, est entré régulièrement en France en mars 2005, sous couvert d'un visa, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 février 2009, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 30 juin 1990, fait valoir qu'il a rejoint sa mère, entrée en France en 2004, accompagné de sa grand-mère sous couvert d'un visa valable du 25 mars 2005 au 8 avril 2005, pour fuir les persécutions dont lui et sa famille auraient été victimes dans leur pays notamment en raison des origines allemandes de son défunt grand-père, tchétchènes de son père et juives de sa mère et de leur qualité de témoins de Jéhovah ; qu'au départ de sa mère, il aurait été placé dans un foyer russe pour mineur et y aurait subi des mauvais traitements ; que depuis son arrivée en France, et malgré le syndrome dépressif important dont il souffre, il a fait preuve d'une volonté d'intégration sociale en France à la suite de sa scolarité en s'impliquant dans des actions de bénévolat ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A est âgé de 19 ans et n'a séjourné que quatre ans en France ; qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales en Russie où résident notamment deux grands-tantes et, au surplus, que la mère et la grand-mère du requérant ont chacune fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, devenues définitives et ont ainsi vocation à l'accompagner en Russie et à y reconstituer la cellule familiale ; que M. A n'établit pas la réalité des menaces qui l'empêcheraient de renouer une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que si, par ailleurs, M. A produit des certificats médicaux établis, d'une part, par des médecins généralistes le 25 janvier 2006 et le 21 octobre 2008 et, d'autre part, par un psychologue de médecin du monde le 17 janvier 2006 qui attestent de son état dépressif et de la nécessité d'un soutien psychologique, ces pièces ne suffisent pas à établir qu'il suit effectivement un traitement et que le suivi psychologique nécessaire au requérant ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d'origine ; que, nonobstant son insertion dans la vie associative locale, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A allègue qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires à l'article 3 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, eu égard aux persécutions dont les membres de sa famille ont été victimes en raison de leurs origines, de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah et à son état de santé ; que M. A n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier la réalité des faits évoqués et des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Russie ; qu'au demeurant, la seule situation de sa mère et de sa grand-mère, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément de justification, d'établir que M. A serait lui-même adepte des témoins de Jéhovah, et aurait à ce titre personnellement été victime de persécutions et encourrait des risques ; que, par ailleurs, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir que le retour en Russie de M. A exposerait ce dernier à un risque majeur sur son état de santé et serait dès lors contraire à l'article 3 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations dudit article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Rhône est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vladimir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY01652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01652
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly01652 ?
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