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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY01200


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2009 à la Cour et régularisée le 18 juin 2009, présentée pour Mme Zohra A, domiciliée 10, avenue Division Leclerc à Vénissieux (69200) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602022 - 0700899, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 28 février 2005, portant rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de son petit-fils Sif-Eddine A, et de celle du Préfet du Rhône

rejetant, en 2007, un recours gracieux dirigé contre un refus opposé à une demand...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2009 à la Cour et régularisée le 18 juin 2009, présentée pour Mme Zohra A, domiciliée 10, avenue Division Leclerc à Vénissieux (69200) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602022 - 0700899, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 28 février 2005, portant rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de son petit-fils Sif-Eddine A, et de celle du Préfet du Rhône rejetant, en 2007, un recours gracieux dirigé contre un refus opposé à une demande de regroupement familial ayant le même objet, intervenu le 27 mars 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions portant refus de regroupement familial en litige ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Delbès, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbès ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que par une décision du 28 février 2005 et par un refus implicite confirmé expressément le 22 mai 2007, le préfet du Rhône a rejeté les demandes de regroupement familial déposées par Mme Zohra A, alors ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français, au profit de son petit-fils Sif-Eddine, ressortissant algérien né le 27 mars 1990, qui lui avait été confié par les parents de ce dernier, par acte dit de Kafala en date du 26 mai 2004 ; que Mme A allègue qu'elle a élevé cet enfant jusqu'à ce qu'elle parte pour la France, en 1996, et que son petit-fils est ensuite resté vivre à son ancien domicile, aux côtés de sa tante, puis seul, après que cette dernière soit elle aussi venue vivre sur le territoire français, en 2004 ; qu'elle indique qu'elle dispose des ressources financières nécessaires pour pourvoir à son entretien et que son état de santé ne lui permet plus d'effectuer des voyages réguliers vers l'Algérie pour s'occuper de lui ; que, toutefois, Mme A n'établit pas avoir élevé son petit-fils jusqu'en 1996, ni que ce dernier soit ensuite resté vivre chez elle, en compagnie de sa tante, puis de façon isolée depuis 2004, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de cet enfant, vivent, comme lui, en Algérie, qu'ils sont les parents de quatre enfants et que le père exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu équivalent à une fois et demi le salaire minimum interprofessionnel de croissance algérien ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que la requérante, née en 1941, qui vit en France avec son époux, dispose de faibles ressources et rencontre des problèmes de santé ; que, par suite, Mme A n'établit pas qu'en rejetant la demande de regroupement familial déposée au profit de son petit-fils adolescent, qui a toujours vécu en Algérie, où résident également en particulier ses parents, le préfet du Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant et, par suite, violé les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas non plus porté au droit de l'intéressée et de son petit-fils au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de son petit-fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01200
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly01200 ?
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