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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY00954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY00954


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2009 à la Cour et régularisée le lendemain, présentée pour Mlle Adja A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805468, en date du 27 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 mai 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à

l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitte...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2009 à la Cour et régularisée le lendemain, présentée pour Mlle Adja A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805468, en date du 27 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 mai 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui renouveler le titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la prise en charge médicale de son état de santé est impossible au Sénégal ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son affection l'a exclue de sa famille et de la société sénégalaise, alors qu'elle a commencé à s'insérer professionnellement en France ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mlle A, qui a vu son état de santé se stabiliser et qui peut désormais se voir administrer, au Sénégal, où elle conserve des liens importants, le traitement médical qui lui est nécessaire, ne remplit pas les conditions énoncées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que la requérante se trouve isolée sur le territoire français ; que sa décision de refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Pochard, avocat de Mlle A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante sénégalaise, souffre depuis l'âge de deux ans d'une maladie endocrinienne rare ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 29 janvier 2003, pour être soignée et subir notamment une intervention chirurgicale ; qu'elle a bénéficié, à ce titre, d'autorisations provisoires de séjour puis d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2007 ; que, par décision du 13 mai 2008 en litige, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler ce titre de séjour ; que ledit refus se fonde sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 3 décembre 2007, selon lequel l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal, pays vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'au vu des pièces médicales produites au dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 29 mai 2006 et 29 octobre 2007 par le praticien hospitalier qui a suivi Mlle A depuis 2003, après une intervention chirurgicale réalisée en 2003 et la mise en place d'un traitement médicamenteux quotidien, l'affection dont souffre la requérante est parfaitement stabilisée depuis le mois de mai 2006 et ne nécessite plus, hormis en cas de grossesse éventuelle de l'intéressée, laquelle exigerait une surveillance particulière et un examen génétique de son partenaire, que la poursuite, à vie, dudit traitement médicamenteux ; que ce praticien précise que le traitement médicamenteux requis existe, selon lui, au Sénégal, ce que ne remet pas en cause un certificat établi le 23 septembre 2008 par le centre droit éthique de la santé à Lyon, même si ce dernier évoque de possibles ruptures d'approvisionnement, ni une attestation du 27 octobre 2008 d'un médecin membre du service de santé des Armées au Sénégal ; qu'ainsi, les pièces médicales produites au dossier, qui se fondent sur des considérations hypothétiques tenant à un éventuel futur état de grossesse de l'intéressée et à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement du médicament prescrit, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique sur la disponibilité, au Sénégal, du traitement médicamenteux administré à Mlle A à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France, où elle a travaillé à plusieurs reprises au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, alors qu'elle avait été exclue de sa famille et de la société sénégalaise du fait de son affection et des croyances en vigueur dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'arrivée en France à l'âge de vingt-neuf ans, elle ne présente plus de troubles liés à l'affection dont elle est atteinte et elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qui font notamment état de consultations médicales au Sénégal, entre 2001 et 2003, auprès de praticiens exerçant au sein de directions de la santé du ministère de la santé et de la prévention de la République du Sénégal et du soutien dont elle a bénéficié de la part d'une partie au moins des membres de sa famille et de l'aide financière apportée par ces derniers pour lui permettre de venir se faire soigner en France, qu'elle ne pourrait pas retourner au Sénégal, où se situent ses attaches familiales, pour y mener une vie normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions du même jour du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite si elle n'obtempérait pas à cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Adja A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00954
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly00954 ?
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