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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY00284


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2009 à la Cour et régularisée le 19 février 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805276, en date du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a annulé sa décision du 16 octobre 2008, par laquelle il a refusé à M. Khajak A la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Khajak A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le PREFET DE LA DROME soutient

que la signataire de l'arrêté attaqué était compétente pour prendre la décision en litige ; que...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2009 à la Cour et régularisée le 19 février 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805276, en date du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a annulé sa décision du 16 octobre 2008, par laquelle il a refusé à M. Khajak A la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Khajak A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le PREFET DE LA DROME soutient que la signataire de l'arrêté attaqué était compétente pour prendre la décision en litige ; que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en vue de recueillir ses observations ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en relevant que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement du secrétaire général de la préfecture, alors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision ; que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en exigeant de sa part qu'il établisse l'absence ou l'empêchement de la secrétaire générale à la date de l'arrêté en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Khajak A qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A à l'encontre des décisions du 16 octobre 2008 du PREFET DE LA DROME lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite et, d'autre part, annulé, pour incompétence de son signataire, la décision du même jour du PREFET DE LA DROME refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA DROME pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du PREFET DE LA DROME, signataire de la décision en litige ; qu'il appartenait à M. A, qui entendait contester la compétence de Mme C pour la signer, d'établir que la secrétaire générale de la préfecture n'était ni absente ni empêchée à la date de signature ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, Mme C doit être regardée comme ayant pu régulièrement la signer ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse, les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence de son signataire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de la décision du 16 octobre 2008, par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé à M. Khajak A la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 octobre 2008 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté du 16 octobre 2008 en litige, que, par cette décision, le PREFET DE LA DROME a refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consécutivement au rejet de la demande d'asile de l'intéressé et que ce n'est que le 9 décembre 2008, soit postérieurement à la décision en litige, que ce dernier a sollicité auprès du PREFET DE LA DROME la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A ne peut pas invoquer utilement la méconnaissance, par la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 16 octobre 2008, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 octobre 2008, par laquelle il a refusé à M. Khajak A la délivrance d'un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805276 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a annulé la décision du 16 octobre 2008, par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé à M. Khajak A la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008, par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khajak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA DROME.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00284
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly00284 ?
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