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02/02/2010 | FRANCE | N°07LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2010, 07LY01929


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. et Mme A domiciliés ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501680 du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu (Isère) du 19 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'en l'a...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. et Mme A domiciliés ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501680 du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu (Isère) du 19 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'en l'absence de débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, la procédure d'élaboration du PLU est viciée ; que ce débat prévu par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme constitue une formalité substantielle ; que le conseil municipal n'a pas davantage délibéré sur les objectifs poursuivis par le projet et dressé le bilan de la concertation ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est méconnu ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce point ; que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante en l'absence d'établissement d'une note de synthèse conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que l'exposé des motifs contenu dans le projet de délibération ne peut suppléer l'absence de note de synthèse ; que le rapport de présentation est insuffisant ; que les prévisions en matière démographique et économique ne sont pas énoncées ; que le commissaire-enquêteur a, avant d'avoir pu prendre connaissance des pièces du dossier, été convié à une présentation du projet effectué par le maître d'oeuvre ; que les conclusions du commissaire-enquêteur qui paraphrasent le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ne représentent pas un avis personnel ; qu'au regard de la légalité interne les auteurs du PLU ont commis une erreur de droit en énonçant que sa durée de validité était de 10 ans ; que le parti d'aménagement adopté n'est pas compatible avec les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article 4 du règlement relatives aux adaptations mineures méconnaissent l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le classement en zone N des parcelles AR 471 et 473 leur appartenant procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le risque faible de glissement de terrain peut être conjuré par des prescriptions appropriées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2008, présenté pour la commune de Bourgoin-Jallieu qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le moyen tiré de l'absence de débat sur le PADD est inopérant ; que le projet de PLU a été arrêté à deux reprises avant son approbation ; qu'au surplus le moyen manque en fait le débat ayant eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 6 février 2004 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est également inopérant et manquant en fait ; que le projet de délibération joint à la convocation des conseillers municipaux leur a délivré une information suffisante ; que le rapport de présentation analyse les données démographiques et identifie les terrains disponibles dans les zones d'activités ; que la présentation préalable du projet de plan au commissaire-enquêteur n'a pas orienté son opinion ; que le commissaire-enquêteur a émis un avis personnel ; que la mention dans le préambule du rapport de présentation que la durée de validité du PLU est fixée à 10 ans n'a pas de portée réglementaire ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le parti d'aménagement méconnaît les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que l'article 4 du règlement relatif aux adaptations mineures ne fait pas grief aux requérants et n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui, en toute hypothèse, priment ; que, compte tenu de la situation des parcelles des requérants en dehors de l'espace urbanisé existant et sur un coteau, leur classement en zone N ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, elle sont affectées d'un risque de glissement de terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2008, présenté pour la commune de Bourgoin-Jallieu qui confirme ses précédentes conclusions en observant que le PLU n'est entaché d'aucun vice de légalité externe, le projet de délibération annexé à la convocation des conseillers municipaux contenant les éléments d'une note explicative ; qu'une annulation rétroactive du PLU emporterait des conséquences manifestement excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le rapport de présentation occulte l'insuffisance de la station d'épuration ; que l'augmentation de la superficie des zones urbaines n'est pas compatible avec la capacité de la station d'épuration ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2009, présenté pour la commune de Bourgoin-Jallieu qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le PLU tient compte d'un projet de réhabilitation de la station d'épuration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Gallety, avocat des requérants et celles de Me Petit, avocat de la commune de Bourgoin-Jallieu ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme.(...). ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.(...). ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme (PLU) est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan constituant un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, son illégalité peut être invoquée par voie d'exception à l'appui d'une recours dirigé contre la délibération portant approbation du plan ; qu'il en est de même des différents actes de la procédure d'élaboration du plan ; que le moyen tiré de l'absence de débat sur le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas inopérant ;

Considérant que, si l'ordre du jour de la séance du 6 février 2004, adressé aux conseillers municipaux mentionnait une présentation du PADD et un débat, le compte-rendu de la séance fait seulement état de la présentation du projet et du dépôt d'une déclaration écrite ; que la commune n'a produit aucune pièce de nature à infirmer les énonciations de ce compte-rendu ; qu'il n'est pas davantage allégué qu'à l'issue de la présentation du plan, le maire aurait invité l'assemblée à un débat qui n'aurait pas eu lieu à défaut de conseillers municipaux demandant la parole ; que par suite, l'absence d'ouverture du débat constitue une irrégularité substantielle de la procédure d'élaboration du PLU entachant d'illégalité la délibération portant approbation du plan ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l'appui de la convocation à la séance du 19 septembre 2005, au cours de laquelle le PLU a été approuvé, se bornait à rendre compte des résultats de l'enquête publique sans comporter d'explication relative aux motifs et aux choix ayant conduit à la révision du POS, apparaît également, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions générales du règlement faisant relever du régime de l'adaptation mineure toute extension de bâtiment, non conforme aux dispositions du PLU, sous réserve d'une intégration au bâti environnant, méconnaissent l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, apparaît aussi en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'aucun des autres moyens énoncés par les requérants n'apparaît en revanche susceptible de fonder également l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et la délibération du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu du 19 septembre 2005 portant approbation du PLU ;

Sur les conclusions de la commune tendant à la limitation de la rétroactivité de l'annulation :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que pour demander la limitation des effets de la rétroactivité de l'annulation ci-dessus prononcée, la commune se prévaut de la délivrance en 2006 et 2007 de permis de construire relatifs à des équipements publics en faisant valoir que leur remise en cause aurait des conséquences manifestement excessives ; que ces permis de construire qui ne constituent pas des actes d'application du PLU, et qui sont le cas échéant devenus définitifs, ne sauraient être remis en cause du seul fait de l'annulation du PLU ; que les conclusions susmentionnées de la commune doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2007 rejetant la demande de M. et Mme A d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu du 19 septembre 2005, est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu du 19 septembre 2005 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu tendant à la limitation de la rétroactivité de l'annulation sont rejetées.

Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Bourgoin-Jallieu versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luigi A, à Mme Natividade A, à la commune de Bourgoin-Jallieu et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2010.

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N° 07LY01929

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01929
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALLETY BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-02;07ly01929 ?
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