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14/01/2010 | FRANCE | N°09LY02236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09LY02236


Vu, enregistrés à la Cour par télécopie le 23 septembre 2009 et régularisée le 25 septembre 2009, la requête et, le 11 décembre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour M. Lulzim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902295, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'

un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expirati...

Vu, enregistrés à la Cour par télécopie le 23 septembre 2009 et régularisée le 25 septembre 2009, la requête et, le 11 décembre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour M. Lulzim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902295, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A, ressortissant du Kosovo, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa soeur, et n'est présent sur le territoire français que depuis dix-sept mois ; que, compte tenu de ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour contesté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et que le préfet a, par suite, méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, conformément à l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet de la Haute-Savoie, qui a procédé à l'examen préalable de l'ensemble de la situation de l'intéressé, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la mesure d'éloignement, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient que des personnes qui avaient agressé un joueur de football lors d'un match et contre lesquelles il avait témoigné devant les tribunaux, l'ont à son tour agressé et sont susceptibles de se venger s'il retourne dans son pays d'origine, il n'établit la réalité ni des faits allégués ni des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lulzim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 09LY02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02236
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;09ly02236 ?
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