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14/01/2010 | FRANCE | N°09LY01718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09LY01718


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Hichem A, domicilié ...;

M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901639, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obt

empérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Hichem A, domicilié ...;

M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901639, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Il soutient que les décisions du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques que M. A encourrait en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner en Algérie ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de cette décision ne sont assorties d'aucun moyen distinct ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'il aurait subi des pressions et menaces terroristes, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à justifier les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 09LY01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01718
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;09ly01718 ?
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