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14/01/2010 | FRANCE | N°09LY00890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09LY00890


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 à la Cour, présentée pour M. Sami A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900125, en date du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'o

btempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 à la Cour, présentée pour M. Sami A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900125, en date du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, ressortissant tunisien né le 1er mai 1974, qui serait entré sur le territoire national en 2003, dans des conditions indéterminées, et qui s'y est maintenu en dépit d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière du 13 mars 2003, s'est marié, le 23 février 2008, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable dix ans et qu'un enfant est né de cette union, le 27 juin 2008 ; que si son père, sa mère et un de ses frères résident en France en situation régulière, ses liens avec ce pays sont plus faibles qu'avec la Tunisie où il a vécu jusqu'à son entrée en France et où il possède des attaches ; que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, et son épouse, ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque M. A n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, M. A n'a acquis aucun droit au séjour ; que Mme A peut engager une procédure de regroupement familial en faveur de son époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l'hypothèse où cette procédure n'aboutirait pas, M. et Mme A se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale en Tunisie ou, quoiqu'il en soit, empêchant l'épouse et l'enfant de M. A de rendre visite à ce dernier dans ce pays ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, de même nationalité, qui est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et qui y travaille, ainsi que de leur enfant, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, la décision en litige n'impose pas, par elle-même, la séparation du requérant de son enfant, et n'est, dès lors, pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 09LY0890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00890
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP MATHIEU- DEL VECCHIO- ZINSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;09ly00890 ?
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