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14/01/2010 | FRANCE | N°08LY02604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08LY02604


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 novembre 2008 et régularisée le 5 décembre 2008, présentée pour M. Rachid A, domicilié chez M. Djamel A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801747, en date du 4 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 11 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duqu

el il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 novembre 2008 et régularisée le 5 décembre 2008, présentée pour M. Rachid A, domicilié chez M. Djamel A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801747, en date du 4 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 11 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, soit une carte de séjour si la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est annulée pour des motifs de fond, soit une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler si la décision précitée est annulée pour des motifs de forme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et en raison de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, lequel a été donné sans convocation de l'étranger en vue de subir une visite médicale, ni entretien avec son médecin traitant, et n'est pas complet, ni suffisamment motivé ; que le préfet s'est considéré à tort lié par l'avis du médecin inspecteur ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait qu'il ne peut être soigné en Algérie et qu'il a des liens personnels et familiaux avec la France, alors que ses liens avec son pays d'origine sont ténus ; que le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est irrégulière, d'autre part, a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été respectées ; que le refus de titre de séjour ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la violation des stipulations du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne saurait être utilement invoquée ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que le choix de l'Algérie comme pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant que M. A soutient que la décision du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour a été prise au vu d'un avis irrégulier dès lors que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a été donné sans convocation de l'intéressé en vue de subir une visite médicale, ni entretien avec son médecin traitant, et qu'il est incomplet et insuffisamment motivé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions réglementaires applicables que lorsque l'étranger malade souhaite bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il fait établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin bénéficiant d'un agrément préfectoral ou par un praticien hospitalier ; que ce rapport est élaboré au vu du dossier médical de l'étranger et de tout examen que le médecin estimerait utile, le cas échéant, de prescrire ; qu'il indique le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution de la pathologie et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine ; que ce rapport médical est ensuite transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique et qu'à partir de ce rapport et des informations dont il dispose par ailleurs, ce dernier émet alors un avis en précisant les éléments indiqués à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis un avis au vu d'un rapport médical, celui-ci n'était pas tenu de convoquer M. A en vue de subir une visite médicale, ni de s'entretenir avec son médecin traitant afin d'émettre un avis médical ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu de deux avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 30 janvier 2008 et du 7 février 2008 ; que le premier avis indiquait que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le second avis indiquait que, compte tenu de l'état de santé du requérant, il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; qu'ainsi, le médecin inspecteur de santé publique a fourni dans les avis transmis au préfet de l'Isère toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de ces avis ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le préfet de l'Isère se s'est pas estimé lié par les avis du médecin inspecteur de santé publique susmentionnés, qui sont purement consultatifs, pour prendre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A doit être regardé comme ayant invoqué la méconnaissance, par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que M. A soutient que les troubles anxio-dépressifs dont il souffre ne pourraient pas être soignés en Algérie du fait, d'une part, que ces troubles sont apparus dans ce pays à la suite de harcèlements suivis d'une extorsion de fonds et d'une agression à l'arme blanche dont il déclare avoir été victime au cours des années 2002 et 2003, d'autre part, que ce pays ne dispose pas de structure de soins adaptée au traitement de tels troubles ; que, toutefois, la production par le requérant d'un dépôt de plainte à Constantine pour agression à l'arme blanche le 13 février 2003, traduit de l'arabe, ne rend pas compte de la gravité de l'agression et le récit des phénomènes de harcèlements suivis d'une extorsion de fonds qui auraient été perpétrés à son encontre en Algérie du fait de son origine sociale aisée, à lui seul, ne permet pas de tenir pour établis les faits allégués ; que, par suite, l'existence du lien que le requérant allègue entre son affection et les événements qu'il aurait vécus en Algérie n'est pas établie ; que, par ailleurs, ni les certificats médicaux produits par le requérant en première instance, qui mentionnent la nécessité d'un traitement antidépresseur et d'une surveillance médicale ainsi qu'un traitement d'une symtomatologie gastrique avec pyrosis, ni les autres pièces d'ordre médical versées au dossier et concernant l'accès aux médicaments prescrits et aux soins en Algérie, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur quant à la possibilité pour lui d'accéder effectivement à des structures aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et de bénéficier des médicaments que son état de santé exige ; que, compte tenu de ce qui précède, le préfet de l'Isère n'a ni violé les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la santé de M. A en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est arrivé en France le 16 février 2003, qu'il réside en France chez son frère, qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier, qu'il a retrouvé un équilibre psychologique, qu'il est bien intégré et qu'il exerce une activité d'animateur sportif dans un club de boxe anglaise qui accueille un public défavorisé ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu en Algérie, où il a toujours de la famille, jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes duquel les Etats parties (...) reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 312-2 précité imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 précité ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d' une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'eu égard à son état de santé il ne saurait être légalement renvoyé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, serait, à raison de cet état de santé, exposé à des situations inhumaines mettant sa vie en danger ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme destination possible de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée à l'encontre des arrêtés du préfet de l'Isère du 11 mars 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 08LY02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02604
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;08ly02604 ?
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