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14/01/2010 | FRANCE | N°08LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08LY01682


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2008 à la Cour et régularisée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Fatma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802606, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 27 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait recond

uite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2008 à la Cour et régularisée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Fatma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802606, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 27 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que la violation alléguée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est aucunement établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du prénom, du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire ne concerne que les correspondances adressées aux intéressés, et non les décisions administratives ; que, par suite, Mme A ne peut pas se prévaloir utilement de ce que l'arrêté litigieux ne mentionne pas l'identité de l'agent chargé de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; que Mme A, ressortissante algérienne, ne saurait donc se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : (...) certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 25 août 1975, est entrée en France au cours de l'année 2000 sous couvert d'un visa touristique et s'y est maintenue en dépit d'un arrêté décidant de sa reconduite à la frontière, le 26 novembre 2001 ; qu'ayant épousé un ressortissant français, le 11 janvier 2003, elle a été mise en possession d'un certificat de résidence en sa qualité de conjointe de français, valable du 2 mai 2003 au 1er mai 2004, dont le renouvellement lui a été refusé le 24 novembre 2005 en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux ; qu'ayant à nouveau sollicité la régularisation de sa situation, à titre humanitaire, une décision de refus lui a été opposée, le 27 mars 2008, par le préfet de la Loire, dont elle a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté cette demande par le jugement critiqué du 17 juin 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige du 27 mars 2008, à laquelle il faut se placer pour apprécier sa légalité, elle séjournait en France depuis environ huit ans pour s'y être maintenue irrégulièrement en dépit d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et d'un refus de régularisation de son séjour ; qu'il ressort de ses propres écrits que la vie commune avec son époux, qui a eu pour effet de la mettre en possession d'un titre de séjour pendant un an, a duré, au mieux, moins de trois mois ; qu'en plaçant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence sur le territoire national, elle n'a acquis aucun droit au séjour ; qu'à cet égard, ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences conjugales et il ne lui serait plus possible de retourner vivre en Algérie en raison de l'hostilité de ses parents qui lui reprochent son émancipation du fait de la rupture de la communauté de vie avec son époux ainsi que son mode de vie occidental, lesquelles ne sont d'ailleurs assorties d'aucun commencement de preuve, sont sans incidence ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même qu'elle serait bien intégrée en France où elle est hébergée par son frère, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-(...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A se borne à alléguer, sans d'ailleurs l'établir par des attestations dépourvues de tout caractère probant, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait contrainte de retourner vivre chez ses parents qui lui reprochent son mode de vie et, plus particulièrement la rupture de la communauté de vie avec son époux, et risque d'être contrainte de se marier avec une autre personne ; que, ce faisant, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et réellement exposée à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 08LY01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01682
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;08ly01682 ?
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