Vu I./ sous le n° 08Y01670, la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 à la Cour, présentée pour Mme Nirindreny Théo Fleurette A épouse B, domiciliée ... ;
Mme Nirindreny Théo Fleurette A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802248, en date du 18 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2008, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ainsi que le refus de renouvellement de titre de séjour du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, nonobstant la cessation de communauté de vie avec son conjoint français, elle a droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette rupture de communauté de vie est la conséquence des violences que lui infligeait son époux ; que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas tenu compte de ces circonstances lors que l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'elle a résidé en qualité d'étudiante durant quatre années en Suisse, avant de venir vivre avec son époux en France, où elle dispose de bonnes capacités d'insertion professionnelle ; que les décisions en litige ont donc méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, qu'en l'absence de communauté de vie avec son conjoint français, et alors que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies, la requérante ne remplissait pas les conditions d'un renouvellement de sa carte de séjour temporaire en sa qualité de conjointe de ressortissant français ; enfin, que les décisions en litige n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ;
Vu, II./ sous le n° 08Y02925, la requête, enregistrée le 4 août 2008 à la Cour, présentée pour Mme Nirindreny Théo Fleurette A épouse B, domiciliée ... ;
Mme Nirindreny Théo Fleurette A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802248, en date du 22 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ainsi que l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle reprend, à l'appui des conclusions de cette requête, les mêmes moyens, énoncés ci-dessus, qu'elle avait invoqués dans la cadre de sa requête enregistrée à la Cour sous le n° 08LY01670 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il reprend, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, indiqués précédemment, qu'il avait exposés en réponse à la requête enregistrée à la Cour sous le n° 08LY01670 ;
Vu la décision du 23 juin 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent la même requérante et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Savoie :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité malgache, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 3 septembre 2004, et s'est vu délivrer, en sa qualité de conjointe de ressortissant français, une carte de séjour temporaire valable un an, dont elle a obtenu un premier renouvellement ; qu'elle a sollicité un second renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par décision du 14 avril 2008 en litige, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Haute-Savoie a pris sa décision de refus, Mme A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français ; que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son époux, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que l'intéressée, en France depuis moins de quatre ans à la date du refus opposé par le préfet, était séparé de son époux et sans nouvelle de ce dernier, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en opposant un tel refus ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, arrivée en France à l'âge de vingt-huit ans, moins de quatre ans avant la décision en litige, est séparée de son époux français, sans enfant à charge, et ne fait état, ni d'attaches familiales proches sur le territoire français, ni de circonstances particulières d'insertion dans la société française ; que, par suite, et alors même qu'elle a vécu et étudié en Suisse durant quatre années avant de venir en France, compte tenu des circonstances de l'espèce, et du fait qu'il ressort des mentions portées sur la copie du passeport de Mme A produite au dossier que l'intéressée est retournée à plusieurs reprises à Madagascar durant ces dernières années, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nirindreny Théo Fleurette A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Picard, premier conseiller,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.
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N° 08LY01670 - 08LY02925