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07/01/2010 | FRANCE | N°08LY02598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08LY02598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2008, présentée pour la SARL AU POINT GOURMAND dont le siège social est situé au lieudit Le Beauchet à Saint-Pierre-du-Mont (58210) ;

La SARL AU POINT GOURMAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602874 du 4 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvie

r au 31 mai 2001 ;

2°) de prononcer la décharge complète de cette imposition ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2008, présentée pour la SARL AU POINT GOURMAND dont le siège social est situé au lieudit Le Beauchet à Saint-Pierre-du-Mont (58210) ;

La SARL AU POINT GOURMAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602874 du 4 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2001 ;

2°) de prononcer la décharge complète de cette imposition ;

Elle soutient qu'elle n'a pas résilié son bail de location avec la vente de son fonds de commerce mais considéré à juste titre que les travaux d'aménagement qu'elle avait effectués avaient été transférés à la société Au Morvan Gourmand, acquéreur de son fonds de restauration ; que la cession du droit au bail n'implique pas la résiliation du bail, sauf stipulation expresse en ce sens ; que l'augmentation des loyers versés par la société Au Morvan Gourmand à la SCI Stevrine, propriétaire des locaux, ne correspond qu'à la volonté de celle-ci d'ajuster leur montant ; que, dans cette mesure, les éventuelles régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée imposées par l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts sont demeurées possibles et ont simplement été reportées sur la société Au Morvan Gourmand, acquéreur du fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les travaux réalisés par la société requérante, en 1997, n'ont pas été cédés à la société Au Morvan Gourmand, cessionnaire du fonds de commerce et qu'indissociables de la construction, ils sont revenus, de fait, à la SCI Stevrine, propriétaire des locaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL AU POINT GOURMAND a exercé, à compter de juin 1997, une activité de restauration rapide et vente de plats à emporter dans des locaux loués à la SCI Stevrine, situés 2 place Charles Surugue à Auxerre ; qu'à la cessation de son activité le 30 mai 2001, elle a cédé son fonds de commerce à la SARL Au Morvan Gourmand ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que, par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de la SARL AU POINT GOURMAND, rejetant seulement ses conclusions tendant à la décharge d'un rappel correspondant à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée portant, suite à la cession du fonds de commerce, sur des travaux réalisés en 1997 pour l'aménagement de l'immeuble loué ; que ladite société fait, dans cette mesure, appel du jugement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, lorsque les immeubles sont cédés avant le commencement de la dix neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession n'est pas soumise à la taxe sur le prix total de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une partie de la taxe antérieurement déduite, correspondant au montant de la déduction initiale diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AU POINT GOURMAND a fait réaliser en 1997, dans les locaux loués à la SCI Stevrine où elle exerçait son activité, divers travaux de démolition, d'aménagement et de rénovation, comprenant la pose de faux plafonds, de carrelages, d'installations électriques, de plomberie, de menuiserie, de fermeture, de monte-charge et de bannes extérieures, pour un montant de plus de 630 000 francs, ayant ouvert droit à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée de 117 027 francs (17 841 euros) ; que les travaux ainsi réalisés portant, par leur nature même, sur l'immeuble, sont nécessairement sortis du patrimoine de la société requérante lorsqu'elle a cessé son activité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu, sur le fondement des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, procéder à une régularisation par vingtième de la taxe antérieurement déduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AU POINT GOURMAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AU POINT GOURMAND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AU POINT GOURMAND et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montesc, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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N° 08LY02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02598
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : FIDUCIAL SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;08ly02598 ?
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