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05/01/2010 | FRANCE | N°08LY00123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 08LY00123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2008 et 24 avril 2008, présentés pour Mme Carole A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602809 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle le directeur de l'établissement public local Terres de l'Yonne l'a licenciée, et au versement de diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de son licenciement et de la décisio

n d'exclusion temporaire du service pour une durée de sept jours ;

2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2008 et 24 avril 2008, présentés pour Mme Carole A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602809 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle le directeur de l'établissement public local Terres de l'Yonne l'a licenciée, et au versement de diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de son licenciement et de la décision d'exclusion temporaire du service pour une durée de sept jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'établissement public Terres de l'Yonne à lui verser les sommes de 310,21 euros, 31,02 euros, 15,51 euros, 4 095,45 euros, 409,54 euros, 6 144 euros, 32 763,30 euros, 883,76 euros, 16 380 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement et de la décision d'exclusion temporaire du service de sept jours du 24 novembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Terres de l'Yonne une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport du directeur du centre de formation professionnelle ne lui a pas été préalablement communiqué ; que la décision est fondée sur des faits inexacts ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 avril 2008 à Me Pascal, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour l'établissement public local Terres de l'Yonne, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'établissement soutient que la procédure a été régulière dès lors que le rapport ne contenait aucun élément qui n'avait pas été porté à la connaissance de la requérante, que celle-ci connaissait parfaitement les griefs à l'origine de la procédure ; que les faits reprochés sont établis et justifient le licenciement ;

Vu la lettre en date du 27 mai 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; le ministre s'associe aux moyens et conclusions produits par l'établissement public local Terres de l'Yonne, et soutient que les moyens de légalité externe sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, Mme A, agent contractuel de l'établissement public local d'enseignement agricole Terres de l'Yonne, affectée, en qualité d'adjoint administratif, au secrétariat du centre de formation professionnelle et de promotion pour adultes rattaché au lycée, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 11 avril 2006, par laquelle le directeur de l'établissement public local Terres de l'Yonne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, et d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de cette décision et de la décision en date du 24 novembre 2005 prononçant son exclusion temporaire du service pour une durée de sept jours ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 :

Considérant que le moyen tiré par la requérante de l'irrégularité de la procédure disciplinaire est présenté pour la première fois en appel ; que l'intéressée n'ayant contesté, devant les premiers juges, que le bien fondé de la décision en litige, un tel moyen qui n'est pas d'ordre public, et est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif, est irrecevable ;

Considérant que le licenciement de Mme A a été décidé au motif que l'intéressée manquait de correction envers ses collègues, de respect envers son directeur, et refusait d'appliquer les consignes de celui-ci relatives à la présence fréquente et prolongée de formateurs ou de stagiaires dans son bureau ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations concordantes d'agents de l'établissement affectés au centre de formation professionnelle au cours des mois de décembre 2005 à avril 2006, que Mme A refusait de leur adresser la parole ou ne le faisait que de façon désagréable ; que ce comportement de nature à perturber le bon fonctionnement du service, constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir constaté la présence fréquente et prolongée de formateurs ou de stagiaires dans le bureau de Mme A, le directeur du centre de formation professionnelle lui a donné pour consigne de n'admettre dans son bureau les personnes concernées que pour le strict temps nécessaire à la délivrance des renseignements demandés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur a dû personnellement intervenir le 6 avril 2006 pour faire sortir du bureau de l'intéressée une nombreuse assistance ; que le non-respect par Mme A de l'ordre qui lui avait été donné, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis et ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du licenciement et de la décision du 24 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que Mme A ne justifie pas avoir adressé à l'établissement public local Terres de l'Yonne, une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient pour elle de son licenciement et de la décision en date du 24 novembre 2005 par laquelle le directeur de l'établissement l'avait exclue temporairement du service pour une durée de sept jours ; qu'ainsi l'établissement est fondé à soutenir, qu'en l'absence de demande préalable, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les demandes de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 et au versement de diverses indemnités ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que l'établissement public local Terres de l'Yonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge de l'établissement public, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public local Terres de l'Yonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole A, à l'établissement public local Terres de l'Yonne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 08LY00123

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00123
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LYAND-VIGNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;08ly00123 ?
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