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22/12/2009 | FRANCE | N°08LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 08LY02589


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Farouk A, de nationalité algérienne, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704537 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 13 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexam

iner sa situation et de lui délivrer, en attendant, un récépissé de demande de titre de séjour as...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Farouk A, de nationalité algérienne, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704537 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 13 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en attendant, un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l'autorisation de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son épouse est malade et qu'elle ne disposera pas de revenus suffisants pour obtenir le regroupement familial ; qu'il vit de manière continue en France depuis plus de cinq ans ; qu'il est marié avec une compatriote résidente en France et qu'il est père de trois enfants nés en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation et sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009 présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas toujours vécu auprès de sa femme et de ses enfants ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il peut poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son épouse et ses enfants ; qu'il peut obtenir le regroupement familial ; qu'il a eu un comportement contraire à l'ordre public puisqu'il a récemment commis des vols avec dégradation ou destruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2009, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Meziane, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 16 septembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, que l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit également que le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 mars 2003 et qu'il s'y est marié, le 16 avril 2003, avec une compatriote en situation régulière, et qu'ils étaient parents de deux enfants, nés en France à la date de la décision attaquée, il ne justifie ni d'une ancienneté de vie suffisante sur le territoire national, ni de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine, pays dans lequel il a passé 27 ans et dans lequel il possède un commerce ; que le requérant, qui a la possibilité de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial, ne saurait utilement soutenir que les ressources de son épouse seraient insuffisantes pour regarder comme assurée l'issue défavorable de cette demande, dès lors que le préfet dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation et n'est jamais tenu de rejeter une demande de regroupement familial, même dans le cas où le demandeur ne justifierait pas remplir les conditions tenant, notamment, aux ressources ; que les pièces produites ne permettent pas de regarder sa présence, auprès de son épouse sur le territoire national, comme indispensable au regard de l' état de santé de cette dernière ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine du couple ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet du Rhône du 13 avril 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°08LY02589 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farouk A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 08LY02589

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02589
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HEBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;08ly02589 ?
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