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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY02328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY02328


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Meriem A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507205 en date du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la transmission par le directeur de l'école des Ovides au procureur de la République d'informations erronées sur les risques courus par sa fille, Carole, qui a fait l'objet d'un signaleme

nt pour maltraitance le 16 décembre 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Meriem A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507205 en date du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la transmission par le directeur de l'école des Ovides au procureur de la République d'informations erronées sur les risques courus par sa fille, Carole, qui a fait l'objet d'un signalement pour maltraitance le 16 décembre 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Mme A soutient que le directeur de l'école publique primaire a agi de manière prématurée en signalant au procureur de la République une présomption de maltraitance alors qu'aucun symptôme de violence sur le corps de l'enfant n'a été relevé, qu'il était parfaitement informé du caractère difficile de l'enfant et notamment de ses problèmes psychologiques, que l'enquête n'a pas permis d'établir la réalité des dires de l'enfant, que le rapport du médecin de l'éducation nationale indiquait que les dires de l'enfant n'étaient absolument pas confirmés par d'éventuelles lésions sur son corps ; que cette démarche, effectuée de manière intempestive a entraîné des conséquences extrêmement lourdes pour l'ensemble de la famille dans la mesure où l'état de santé de M. A s'est aggravé, que Mme A qui exerce l'activité d'assistante maternelle a perdu la garde d'enfants qui lui étaient confiés et que le conseil général de la Loire a tenté de lui retirer son agrément et qu'un suivi psychologique a du être mis en place ; le tribunal a estimé de manière contradictoire que la démarche du directeur relevait d'une mesure de précaution, mais qu'elle ne constituait pas une faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le jugement attaqué ne figure pas au nombre des pièces jointes ;

- à titre subsidiaire : le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

- au regard des éléments qui étaient à la disposition du directeur d'école, celui-ci était fondé à saisir le procureur de la République des faits qui lui ont été rapportés et qu'il a pu constater ; en tout état de cause, le code de procédure pénale n'exige pas de certitude sur l'existence du délit dont un fonctionnaire a eu connaissance et dont il est tenu de donner avis sans délai au procureur de la République ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre la prétendue faute et les préjudices invoqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision, en date du 29 avril 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qui résulterait du signalement le 16 décembre 2004, par le directeur de l'école des Ovides au procureur de la République de faits de maltraitance dont aurait été victime sa fille ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande que Mme A avait présentée, les premiers juges, n'ont pas considéré qu'il n'y avait pas matière à saisir le procureur de la République , mais que si l'examen médical n'avait pas permis de relever de symptômes de violences sur le corps de l'enfant, les dires de cette dernière, en tant qu'ils faisaient notamment état de violences fréquentes et d'une menace de mort émanant de son père, pouvaient légitimement alerter le directeur de l'établissement sur une présomption de maltraitance ; qu'au regard de ces circonstances, les premiers juges ont estimé qu'alors même qu'il connaissait le caractère difficile de la fillette qui pouvait l'amener à exagérer son récit, le directeur avait procédé à une mesure de précaution justifiée en saisissant le procureur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbal et actes qui y sont relatifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la matinée du 16 décembre 2004, le directeur de l'école des Ovides a interrogé la jeune Carole A qui était arrivée en pleurs dans son établissement et que la fillette s'est plaint de ce que son père l'avait encore frappée ; qu'après avoir eu une conversation téléphonique avec la mère de Carole, le directeur de l'établissement a sollicité l'avis d'un médecin et d'un psychologue scolaire, avant d'aviser le procureur de la République qui a ouvert une enquête, laquelle a abouti à la conclusion de l'absence de mauvais traitement et à la remise de Carole et de sa jeune soeur, le soir même à leurs parents ; que si Mme A fait valoir que le directeur de l'établissement a procédé à un signalement intempestif auprès du procureur de la République, alors qu'il était informé du caractère difficile de la fillette et que l'examen médical n'avait permis de relever aucun symptôme de violences sur le corps de l'enfant, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la fiche de signalement remplie par le médecin scolaire, que la fillette a confié que sa soeur et elle-même recevaient fréquemment des coups et que leur père les avait menacées de mort ; que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur de l'établissement, compte tenu des déclarations faites par la fillette et du degré suffisant de vraisemblance de ses propos, pouvait légitimement estimer que les faits invoqués étaient de nature à justifier la mise en oeuvre d'une procédure de signalement auprès du procureur de la République ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les agissements de l'administration seraient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la défense, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnité ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02328
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SOLANGE VIALLARD- VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly02328 ?
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