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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY00978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY00978


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501282-052221-060796 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le maire de Cusset lui a infligé un blâme ainsi qu'à la condamnation de la commune de Cusset à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005

par laquelle le maire de Cusset lui a infligé un blâme ainsi qu'à la condamnation de la co...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501282-052221-060796 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le maire de Cusset lui a infligé un blâme ainsi qu'à la condamnation de la commune de Cusset à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le maire de Cusset lui a infligé un blâme ainsi qu'à la condamnation de la commune de Cusset à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à l'annulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle le maire de Cusset a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Cusset à lui verser d'une part l'intégralité de la rémunération dont il a été privé, tant au niveau de son traitement que des primes afférentes, d'autre part la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cusset de procéder à sa réintégration ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions et attributions ;

4°) de condamner la commune de Cusset à lui payer l'intégralité des rémunérations qu'il aurait perçues et dont il a été injustement privé tant au titre de son traitement que des primes afférentes ;

5°) de condamner la commune de Cusset à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Cusset la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- en ce qui concerne la décision du 9 mai 2005 : au titre de la légalité externe : le dossier disciplinaire ne lui a pas été communiqué ; aucune lettre l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre n'a précédé la notification du blâme ; le maire ne pouvait sanctionner deux fois les mêmes faits d'autant plus qu'un délai de 4 mois s'était écoulé entre la notification de la première sanction et la notification de la seconde ; au titre de la légalité interne : les faits reprochés ne sont pas établis dès lors qu'il a donné les ordres adéquats pour qu'un piano soit installé dans la salle des auditions ; ce nouveau blâme s'inscrit dans une entreprise de déstabilisation à laquelle le maire de Cusset s'est livré à son encontre et se traduisant par une mise à l'écart ; le fait d'avoir subi ce harcèlement justifie que lui soit allouée une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- en ce qui concerne la décision du 20 octobre 2005 : les faits reprochés selon lesquels il aurait eu une attitude désinvolte à l'égard de sa hiérarchie ne sont pas établis ; la somme de 20 000 euros doit lui être accordée en réparation du préjudice moral subi ;

- en ce qui concerne la décision du 9 février 2006 : au titre de la légalité externe : le refus opposé à sa demande légitime de report de la séance du conseil de discipline constitue une méconnaissance des droits de la défense ; un des témoins cités par la commune était partial en sa qualité de fournisseur de la commune ; au titre de la légalité interne : la décision repose sur des faits inexacts dès lors que pour les rentrées scolaires 2002, 2003 et 2004 , il ne s'est pas borné à une simple remise du document du 13 mai 2004, que pour l'année scolaire 2002-2003, et concernant le projet trompette , il ne s'est pas borné à l'envoi d'une simple lettre circulaire, qu'il a préparé les auditions 2004 de longue date, qu'il ne saurait lui être reproché que le nombre réel d'élèves ne corresponde pas au nombre d'élèves inscrits, qu'aucun cours individuel rémunéré de tuba n'a été dispensé au sein de l'école, que les droits d'inscription facturés aux parents correspondaient au tarif voté par le conseil municipal et les factures transmises préalablement au service comptabilité ; que, s'agissant de l'organisation des orchestres au cours de l'année 2004, il s'est acquitté avec succès de la manifestation organisée à la demande de l'association Souvenir Français pour une Marseillaise de Berlioz, en revanche il ne lui a jamais été demandé de mettre en place un orchestre de jeunes, son refus de diriger un orchestre de cordes dans le cadre du projet Tricarri est justifié et il n'est pas responsable de la création d'un orchestre associatif ; que son poste a été vidé de sa substance et qu'il a été mis à l'écart de toute responsabilité ; cette décision méconnait gravement l'obligation de reclassement, un poste d'enseignant au sein de l'Ecole de musique aurait pu lui être proposé : les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que la décision repose en réalité sur des motifs disciplinaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour la commune de Cusset qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant développe les mêmes arguments qu'en première instance ;

- en ce qui concerne la décision du 9 mai 2005 : au titre de la légalité externe : M. A a été informé, par courrier du 21 décembre 2004, de l'intention du maire de le sanctionner et il a été également invité à consulter son dossier administratif ainsi qu'à se faire assister par tout défenseur de son choix ; dès lors que le premier arrêté en date du 17 janvier 2005 a été retiré par le maire, la décision attaquée pouvait légalement sanctionner les faits reprochés, sans méconnaître la règle non bis in idem ; au titre de la légalité interne : les rapports hiérarchiques établissent la matérialité les manquements reprochés à l'intéressé concernant ses obligations professionnelles ; M. A n'a jamais cherché à s'assurer lui-même que le piano était installé dans la salle d'audition ; il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait fait l'objet d'une entreprise de déstabilisation ou d'une mise à l'écart ; la sanction est proportionnée aux faits reprochés ; les conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable sont irrecevables ;

- en ce qui concerne la décision du 9 octobre 2005 : M. A ne s'attache toujours pas à apporter la preuve qu'il détenait les bilans quantitatifs et qualitatifs des rentrées scolaires ; la demande indemnitaire de l'intéressé n'a été précédée d'aucune réclamation préalable ;

- en ce qui concerne la décision du 9 février 2006 : au titre de la légalité externe : l'intéressé a disposé de tout le temps nécessaire pour communiquer ses observations écrites avant le conseil de discipline ; aucun renvoi n'a été demandé avant la séance du 23 janvier 2006 et il était en fait assisté d'un avocat ; le principe d'impartialité du conseil de discipline ne s'impose qu'à ses membres ; au titre de la légalité interne : la notation de l'intéressé n'a pas été en constante progression ; son incapacité à établir des bilans quantitatifs et qualitatifs relatifs à la gestion de l'école pour les rentrées 2002 à 2004, la fourniture de chiffres inexacts sur la fréquentation de l'école, l'absence de mise en oeuvre des nouvelles orientations de la commune en matière de tarification et son absence de réflexion quant aux nouvelles orientations de la commune en matière d'enseignement musical justifient la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; il n'établit pas le fondement juridique d'un quelconque droit à un reclassement professionnel ; aucune demande indemnitaire préalable n'a été présentée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre que :

- la requête d'appel est recevable dès lors qu'elle répond aux critères posés par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Commune de Baie Mahault du 2 avril 2007 ;

- les décisions de blâme ont été prises en méconnaissance de la procédure de consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, prévue par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- s'agissant de la décision du 20 octobre 2005, il n'avait plus la possibilité matérielle de trouver les documents demandés dès lors qu'il n'avait plus les clefs de l'école, ni celles du secrétariat et de l'armoire servant au rangement des documents de l'école, depuis le 8 janvier 2005 ;

- s'agissant de la procédure suivie pour la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, les premiers juges ont appliqué les dispositions relatives aux agents de la fonction publique hospitalière, alors qu'il relève de la fonction publique territoriale ; l'avis rendu par le conseil de discipline est irrégulier dès lors que plus de la moitié des membres présents n'ont pas pris part au vote ;

- s'agissant de la légalité interne de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle : il a dû faire face à l'attitude hostile de M. B, directeur du développement culturel, qui est constitutive d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 du titre I du statut général de la fonction publique et qui justifie l'octroi d'une indemnité ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2007 présenté pour la commune de Cusset qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que :

- le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil de discipline à l'encontre des décisions de blâme est inopérant dès lors que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 auquel renvoie l'article 19 de la loi du 26 janvier 1984 dispense les sanctions du premier groupe de cette consultation ;

- s'agissant de la décision du 20 octobre 2005, le requérant n'établit pas qu'il ne disposait d'aucune clé de l'école de musique où il continuait à enseigner ;

- s'agissant de la décision du 9 février 2006, ce sont les règles de vote fixées à l'article 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 qui s'appliquent et la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle a obtenu l'avis favorable du conseil de discipline, à la majorité de ses membres ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2007 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008 présenté pour la commune de Cusset qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2008, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour la commune de Cusset qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2009, présenté pour la commune de Cusset qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 24 novembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les ordonnances en date des 8 septembre 2008 et 6 janvier 2009, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été respectivement fixée au 31 octobre 2008 et reportée au 31 janvier 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-857 du 1er septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Truno, représentant M. A, de Me Etienne, représentant la commune de Cusset ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, directeur de l'école municipale de musique de la commune de Cusset, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le maire de Cusset lui a infligé une sanction de blâme, de la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le maire de Cusset lui a infligé un nouveau blâme et enfin de la décision du 9 février 2006 par laquelle la même autorité a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A a soutenu devant les premiers juges qu'en vertu d'une circulaire du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, et, par référence, des dispositions de l'article 52 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires, le maire ne pouvait légalement le licencier sans avoir au préalable recherché son reclassement dans un autre emploi ;

Considérant que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir ni de la circulaire, dépourvue de portée normative, ni de l'article 52 susmentionné, abrogé par la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que dès lors, la circonstance que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen inopérant n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date des 9 mai et 20 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ; qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, les blâmes infligés à l'intéressé les 9 mai et 20 octobre 2005 ont été automatiquement et rétroactivement effacés du dossier administratif de l'intéressé les 9 mai et 20 octobre 2008 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions en date des 9 mai et 20 octobre 2005 infligeant un blâme à M. A ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant qu'à la date du jugement en litige, les conclusions de M. A tendant à ce que la commune de Cusset soit condamnée à lui verser des indemnités au titre des préjudices résultant des blâmes et de la mesure de licenciement, n'avaient été précédées d'aucune réclamation adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux sur ce point ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 9 février 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du même texte : Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité par courrier en date du 22 décembre 2005, à comparaître devant le conseil de discipline le 23 janvier suivant ; que cette lettre faisait suite au courrier en date du 21 décembre 2005 par lequel le maire de Cusset avait informé l'intéressé de ce qu'il avait saisi le conseil de discipline et qui précisait qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 23 janvier 2006 que ce n'est que le jour même de la séance que M. A a demandé par l'intermédiaire de son avocat, le report de la réunion en raison de l'indisponibilité de son conseil habituel et de la nécessité de transmettre à son contradicteur un volume important de pièces ; que le conseil de discipline, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par M. A et émettre valablement un avis, dès lors que l'intéressé avait disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites ; qu'au demeurant, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 23 janvier 2006, que M. A a bénéficié de l'assistance d'un avocat, qu'il a fait citer trois témoins et qu'il a présenté des observations orales ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par M. A de ce que les droits de la défense auraient été méconnus ; qu'enfin, la circonstance que les premiers juges ont cité à tort, dans le motif du jugement attaqué les dispositions applicables aux agents de la fonction publique hospitalière reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces dispositions sont similaires à celles applicables aux agents des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A qui ne peut utilement faire valoir que l'un des témoins cités par la commune de Cusset ne pouvait être impartial, en raison de sa qualité de fournisseur habituel de la collectivité, n'établit pas que la procédure suivie devant le conseil de discipline aurait été viciée de ce seul fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 : le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions que le conseil de discipline puisse être regardé comme n'ayant pas valablement délibéré en cas d'abstention d'un ou plusieurs de ses membres ; que, par suite, la circonstance que quatre de ses membres se sont abstenus lors du vote n'a pas vicié la procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée a été motivée par un manque d'attrait de l'intéressé pour la gestion administrative de l'école de musique fondé notamment sur son incapacité à établir des bilans quantitatifs et qualitatifs relatifs à la gestion de l'école municipale de musique pour les rentrées scolaires 2002 à 2004, malgré les demandes réitérées de la collectivité ainsi que sur la fourniture de chiffres inexacts sur la fréquentation de l'école municipale de musique ; que si M. A fait valoir qu'à compter de 2003, il a connu un problème de secrétariat, il ressort des pièces du dossier, qu'il était secondé non seulement par une secrétaire travaillant à mi-temps, mais aussi par la secrétaire du directeur du développement culturel ; qu'en outre, en se bornant à produire un document destiné à la commission culturelle du 2 décembre 2002, présentant succinctement la répartition des effectifs des élèves et des enseignements, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait élaboré les bilans quantitatifs et qualitatifs indispensables à la gestion de l'établissement dont il avait la direction ; que, s'agissant de la fréquentation de l'école municipale de musique, si M. A fait valoir que le nombre exact d'élèves inscrits figurait nécessairement sur le carnet à souche remis par la perception, il ne conteste pas ne pas avoir communiqué à sa hiérarchie l'effectif réel des élèves qui était notablement inférieur à celui des élèves inscrits qu'il avait annoncé ; que, s'agissant de la mise en oeuvre des nouvelles règles de la commune en matière de tarification, si M. A fait valoir que le prix facturé aux parents correspondait aux tarifs votés en conseil municipal, il ne produit aucun document permettant de montrer d'une part, les tarifs effectivement appliqués par l'école en fonction des élèves inscrits et de leur provenance, d'autre part, les sommes effectivement perçues ; que la décision attaquée est également motivée par le manque d'implication dont M. A a fait preuve dans la réflexion sur les orientations à donner à l'école de musique qui a été engagée à partir de 2002, conformément aux réformes préconisées en la matière ; que M. A allègue qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter de cette mission, ayant été progressivement mis au placard au sens propre et au sens figuré ; qu'il soutient, en particulier, que la désignation d'un coordinateur chargé des projets placé au même rang que lui dans l'organigramme de la structure a vidé sa fonction de sa substance et qu'il a dû faire face à une attitude de harcèlement moral de la part du directeur du développement culturel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'au cours de l'année 2003, M. A a été chargé de la coordination d'un groupe de travail, lequel devait élaborer le projet de fonctionnement de l'établissement pour les trois ans à venir et qu'il lui a également été demandé de diffuser une note de synthèse sur l'avancement des travaux après chaque réunion ; que le requérant n'a produit aucun document relatif à cette mission particulière ; qu'au cours de l'année suivante, M. A ne s'en est pas davantage acquitté, comme en témoignent les courriers de juin et d'octobre du premier adjoint délégué à la culture ; qu'en 2005, il a été demandé à M. A de participer à la réflexion sur l'organisation de l'école municipale de musique et d'assurer le suivi administratif des décisions du conseil pédagogique qui avait été mis en place ; que le requérant a adopté une attitude passive lors des douze séances de ce conseil ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de ces réunions et n'a remis les comptes rendus dont il était chargé que début juin, tandis qu'il avait été avisé de longue date que le conseil municipal devait statuer en mai sur cette question ; que le requérant ne produit, pas plus en appel que devant les premiers juges, de document permettant de mettre en cause ces constats ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement prise à l'encontre du requérant ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts ni comme étant entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cusset, en se fondant, pour prononcer le licenciement de M. A, sur son absence d'aptitude à occuper l'emploi pour lequel il avait été recruté, a, et alors même que certains de ces faits étaient susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, commis une erreur de droit ; que ces faits étaient de nature, contrairement aux allégations de M. A, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A ne peut utilement soutenir, comme il le fait, que son employeur était tenu, dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, d'examiner les possibilités de le reclasser sur un poste d'enseignant à l'école de musique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement attaquée ; que ses conclusions en injonction de réintégration ne peuvent qu'être écartées, par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Cusset, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cusset à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 9 mai et 20 octobre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : M. A versera à la commune de Cusset la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Cusset.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00978
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BERNARD TRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly00978 ?
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