Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour la SCI LA MARE AUX ANGES, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège social est quartier Chapias à Labeaume (07120) ;
La SCI LA MARE AUX ANGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405373 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision du 5 mai 2004 du préfet de la région Rhône-Alpes, en tant qu'elle a limité à la somme de 6 098 euros le montant de la subvention attribuée au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 800 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et de condamner l'Etat à lui verser la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision en litige ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- la décision en litige a méconnu le principe d'égalité, dès lors que d'autres demandeurs de subventions sollicitées sur le même fondement, dont le dossier devra être communiqué, ont bénéficié des montants plus importants alors qu'ils disposaient de contreparties nationales plus faibles ;
- la décision a méconnu le principe de la liberté d'entreprendre et celui de la libre concurrence, dès lors qu'en refusant de lui allouer le montant initialement déterminé, l'Etat a perturbé le libre jeu du marché ;
- elle est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect par le préfet de la région Rhône-Alpes de ses engagements, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la régularité de la décision, favorable, qui a été notifiée, n'est pas conditionnée par celle de sa notification, l'absence de mention des voies et délais de recours ne rendant pas la décision illégale ;
- la requérante ne peut se prévaloir de ce que le préfet de la région Rhône-Alpes n'aurait pas respecté le montant de la subvention préconisé par le comité départemental d'instruction, dès lors que ledit comité n'émet qu'un avis ;
- le préfet de la région Rhône-Alpes, auquel il appartenait de vérifier, au fur et à mesure de l'avancement de la programmation des projets, l'équilibre entre les montants communautaires alloués et les contreparties nationales, a pu décider d'accorder une subvention FEDER d'un montant identique au montant de la subvention accordée par la région ;
- la circonstance que le comité régional de programmation a émis, lors d'une autre séance que celle au cours de laquelle a été examinée la demande de la requérante, un avis favorable à l'octroi, à l'exploitant d'un camping, d'une subvention européenne d'un montant supérieur à celui des contreparties nationales, ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre demandeurs, dès lors qu'il s'agit de projets différents, ayant fait l'objet de décisions de financement à des périodes différentes ; cette circonstance n'est pas davantage de nature à démontrer une discrimination entre opérateurs économiques introduisant une distorsion de concurrence ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de réclamation préalable ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, en l'absence d'acte ayant engagé la préfecture de région vis-à-vis de la demande de la requérante et du montant de la subvention sollicitée ;
- la signature d'une convention avec le conseil régional pour l'attribution d'une subvention n'a lié que les parties, la région et la requérante, sans engager le préfet de région ;
- la demande de communication de l'avis du trésorier-payeur général de l'Ardèche émis dans le cadre de l'instruction départementale de la demande de la SCI LA MARE AUX ANGES et du dossier d'une demande de subvention ne sont pas utiles à l'appréciation de la légalité de la décision en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux conclusions indemnitaires de la requête ;
Considérant que la SCI LA MARE AUX ANGES, qui avait déposé une demande de subvention, au titre du fonds européen de développement régional (FEDER), dans le cadre du programme de reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles, pour la création de 4 gîtes ruraux, dans le département de l'Ardèche, fait appel du jugement du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mai 2004 du préfet de la région Rhône-Alpes, en tant qu'elle a limité à la somme de 6 098 euros le montant de la subvention attribuée et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 800 euros en réparation du préjudice subi ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision en litige est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, qui se borne à faire état, sur ce point, de l'avis favorable émis par le comité régional de programmation, dans sa séance du 20 février 2003, à l'octroi d'une subvention, au titre du FEDER, à l'exploitant d'un camping situé dans le département de l'Ardèche, d'un montant supérieur à celui des contreparties nationales obtenues par ledit exploitant, cette seule circonstance n'est pas de nature, s'agissant d'un projet différent ayant fait l'objet de décisions de financement à une période antérieure à celle à laquelle la demande de la SCI LA MARE AUX ANGES a été examinée, à établir une violation du principe d'égalité, nonobstant la circonstance que la subvention dont elle a elle-même bénéficié a été fixée à un montant équivalent à celui de la subvention accordée pour le même projet par la région Rhône-Alpes, dès lors qu'il appartient au préfet de région de veiller, au fur et à mesure de l'avancement de la programmation des projets, en tenant compte des financements communautaires déjà accordés et des contreparties nationales, au respect de l'équilibre entre le montant de la subvention accordée au titre du FEDER et des autres subventions publiques obtenues par le porteur du projet ; qu'elle n'est pas davantage de nature à établir que la décision en litige aurait méconnu, par voie de conséquence, le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre et celui de libre concurrence, alors, au demeurant, qu'en accordant à la requérante une subvention d'un montant inférieur à celui ayant fait l'objet d'un avis favorable du comité départemental d'instruction, le préfet de la région Rhône-Alpes n'a méconnu, contrairement à ce qui est encore soutenu, aucun engagement de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision en litige, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée envers la SCI LA MARE AUX ANGES, qui, en tant qu'elle demande la réparation des conséquences d'une décision d'attribution d'une subvention, ne peut se prévaloir, en tout état de cause, du non-respect d'engagements contractuels de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA MARE AUX ANGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LA MARE AUX ANGES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA MARE AUX ANGES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
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N° 07LY00970