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17/12/2009 | FRANCE | N°07LY01519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07LY01519


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508925 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé le transfert des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis à la commune de Lanarce

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2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508925 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé le transfert des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis à la commune de Lanarce ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la commune de Lanarce a payé sur son budget les impôts fonciers des biens de la section de commune pendant plus de cinq années consécutives avant l'année 2001 ; qu'en raison du non fonctionnement de la commission syndicale, elle a pris en charge le 31 décembre 2005, les impôts afférents aux années 2002 à 2005 ; que les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas que le transfert des biens d'une section de commune soit conditionné par le paiement des impôts, sur le budget communal, les cinq dernières années précédant le transfert de propriété ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2007, présenté pour la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, M. Alain B et Mme Evelyne A qui concluent au rejet de la requête, demandent que l'injonction fixée par le Tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le transfert de propriété réalisé sans l'accord de la section de commune et sans indemnisation méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le transfert a été effectué à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été sollicité par la commune sur le fondement retenu par le préfet ; qu'aucun des motifs invoqués par la commune ne peut légalement fonder un transfert des biens de la section de commune à la commune ; que la commune ne justifie pas avoir payé sur le budget communal les impôts afférents aux biens de la section de commune, depuis 2002 ; qu'il ne peut être tenu compte du paiement des impôts antérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'il résulte du refus du conseil municipal de Lanarce d'exécuter le budget de la section de commune et de recouvrer les indemnités dues pour l'occupation des parcelles de la section de commune, que l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par la commune de Lanarce qui soutient que M. B n'a pas qualité pour représenter la section de commune, qu'il n'a subi aucun préjudice ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, M. B et Mme A qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; ils soutiennent, en outre, que le paiement des impôts fonciers n'a jamais été recherché auprès des ayants droit de la section de commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé le transfert des biens de la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis à la commune de Lanarce ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la section de commune peut utilement se prévaloir : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; que si une personne peut, en vertu de ces stipulations, être privée d'un droit patrimonial, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;

Considérant que l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. ;

Considérant que, pour prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune de Lanarce, le transfert à cette commune des biens de la section de commune, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et la circonstance que la commune avait justifié du règlement sur le budget communal des impôts de cette section pendant plus de cinq années consécutives ;

Considérant que le transfert des biens, droits et obligations d'une section de commune à une commune a pour effet de priver celle-là de ses droits patrimoniaux sans son consentement ; que la procédure de transfert organisée par les dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 de ce code et mise en oeuvre par le préfet ne prévoit, à l'inverse des procédures distinctes organisées par les articles L. 2411-11 et 12, aucun mécanisme d'indemnisation de la section ou de ses ayants droit ; que cette absence de toute procédure d'indemnisation, alors même que cette procédure n'est pas réservée au cas où les biens seraient dépourvus de toute valeur et ne produiraient aucun revenu, et qui n'est justifiée par aucune circonstance exceptionnelle, ne peut être regardée que comme rompant le juste équilibre devant, en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être ménagé entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 2411-12-1 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 1er précité du protocole additionnel, et qu'en conséquence l'arrêté préfectoral contesté, pris sur le fondement de ces dispositions, est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susvisé du 26 octobre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à la fixation d'une astreinte :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et alors que le préfet n'allègue pas avoir exécuté l'injonction donnée par le Tribunal, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'exécuter cette injonction dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, M. Alain B et Mme Evelyne A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, est rejeté.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de l'Ardèche, s'il ne l'a déjà fait, d'exécuter l'injonction définie par le Tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, à M. Alain B et à Mme Evelyne A une somme globale de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, à M. Alain B, à Mme Evelyne A, à la commune de Lanarce et au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Givord , président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2009.

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N° 07LY01519


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PERERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/12/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01519
Numéro NOR : CETATEXT000021750084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-17;07ly01519 ?
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