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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY02350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 décembre 2009, 08LY02350


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. Didier B, domicilié ..., M. Franck A, domicilié ..., et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE, dont le siège est 62 rue Carnot à Décines-Charpieu (69150) ;

M. B, M. A et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800069 du 25 août 2008 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 9 juillet 2007 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit l

a révision du plan local d'urbanisme communautaire sur le territoire de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. Didier B, domicilié ..., M. Franck A, domicilié ..., et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE, dont le siège est 62 rue Carnot à Décines-Charpieu (69150) ;

M. B, M. A et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800069 du 25 août 2008 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 9 juillet 2007 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communautaire sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu et a approuvé les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, en second lieu, des décisions rejetant leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délibération et ces décisions ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- la circonstance qu'une délibération constitue un élément de la procédure d'élaboration du futur plan local d'urbanisme ne suffit pas, à elle-seule, pour conclure à l'existence d'une simple mesure préparatoire ; qu'il est en effet au surplus nécessaire que cette délibération n'ait, par elle-même, aucun effet juridique ; que la délibération attaquée permet à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur certaines demandes d'autorisation, pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans ; que, dès lors, cette délibération produit bien des effets juridiques et fait grief ;

- tout conseiller communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la communauté qui font l'objet d'une délibération ; que les conseillers communautaires ont été convoqués par lettre du 29 juin 2007, à laquelle étaient annexés l'ordre du jour et les projets de délibérations ; que le fait que cette lettre rappelle que le dossier est disponible au service des assemblées est sans incidence ; que l'on ne peut sérieusement soutenir que les élus ont pu prendre connaissance en quelques jours de tous les nombreux projets, souvent complexes ; que le dossier mentionné et visé dans le projet de délibération n'existait pas ; que, dès lors, même s'ils avaient voulu s'informer, les conseillers communautaires n'auraient pu le faire ; que l'objet de la délibération est imprécis et le rapport qui la précède est incomplet ; que, si une présentation du projet accompagnée d'une projection semble avoir été faite en séance, cette information est beaucoup trop tardive et n'a pu permettre aux élus de se prononcer en toute connaissance de cause ; que certaines des informations qui ont été données en séance sont inexactes, ambiguës, ou n'ont pas été sincères, s'agissant notamment de l'éventuelle présence d'un centre commercial ;

- la délibération attaquée indique de manière erronée une révision générale du plan local d'urbanisme, alors que seul le secteur AU 3 du lieu-dit le Grand-Montout est en réalité concerné par l'implantation du stade de l'Olympique lyonnais ; qu'en outre, une telle révision partielle du plan local d'urbanisme communautaire est illégale ; qu'en effet, la possibilité de procéder à une révision sur une partie seulement du plan que prévoyait l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme a été supprimée par le législateur en 2003 ; que la possibilité de ne couvrir qu'une partie du territoire de la communauté n'est ouverte qu'au moment de l'élaboration du plan ; que, dès lors que les conditions d'une modification ou d'une révision simplifiée, dans les conditions prévues par ledit article, ne sont pas réunies, la seule possibilité offerte était celle d'une révision générale, sur tout le territoire concerné par le plan local d'urbanisme initial, soit l'intégralité du Grand Lyon ; que la révision partielle d'un petit secteur, sans aucune vision d'ensemble et réflexion globale, est totalement contraire à la volonté du législateur ;

- en application des dispositions des articles R. 122-8 et R. 123-1 du code de l'environnement, la construction d'équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes, ce qui est le cas du projet de l'Olympique lyonnais, est soumise à étude d'impact et à enquête publique ; qu'il en est de même pour la création d'une surface hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m², comme cela est le cas du centre commercial Leclerc envisagé ; que, même pris isolément, chacun de ces aménagements a nécessairement un impact important sur son environnement ; qu'en outre, lesdits articles prévoient qu'en cas de réalisation fractionnée, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des travaux ; que le centre commercial Leclerc constitue bien une composante essentielle du projet global de l'Olympique lyonnais ; que le fractionnement de l'opération est forcément déloyal à l'égard du public et entache donc d'irrégularité les modalités décidées pour la prétendue concertation ;

- la présentation du dossier, qui apparaît également dans le corps de la délibération litigieuse, laisse penser que la zone AU 3 peut être ouverte à l'urbanisation pour construire le grand stade ; que, toutefois, cette affirmation est fausse ; qu'en effet, il résulte des dispositions précises du plan local d'urbanisme qui a été approuvé le 11 juillet 2005 que les activités économiques qui peuvent être accueillies en zone AU 3 sont strictement limitées aux activités industrielles, techniques, scientifiques et artisanales ; que le projet litigieux ne peut être regardé comme constituant une activité économique au regard de ces mêmes dispositions ; que cette définition des activités économiques, qui est donc strictement limitée, ne peut évoluer au gré des besoins ponctuels, qui plus est au gré d'intérêts privés ; qu'ainsi, le projet de l'Olympique lyonnais est contraire au projet urbain qui a été défini il y a à peine deux ans ;

- le projet litigieux est incompatible avec les orientations qui ont été définies par le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise, qui a été approuvé en mai 1992 ; que ce schéma place le secteur concerné au coeur d'une zone identifiée comme un site de développement stratégique ; que ce dernier ne se limite pas au seul développement économique, mais concerne également le développement urbain, ces deux développements complémentaires devant impérativement respecter l'obligation d'améliorer le paysage et l'environnement résidentiel ; que, contrairement à ces objectifs du schéma directeur, et donc de l'intérêt général, les terrains, dont la Communauté urbaine de Lyon est devenue en grande partie propriétaire, seraient cédés à l'Olympique lyonnais pour permettre la réalisation d'un stade de football, projet purement privé réalisé uniquement à des fins lucratives ; que l'objectif d'implantations de nouvelles activités créatrices d'emplois n'est pas respecté, les employés actuels de l'Olympique lyonnais étant seulement déplacés ; que le projet litigieux n'améliore pas le paysage et l'environnement résidentiel, mais bien au contraire le défigure en créant des nuisances supplémentaires ; qu'il s'agit bien d'une occupation hâtive et désordonnée du site, sans préoccupation d'un projet urbain global, dont l'étude est remise à plus tard par la délibération attaquée elle-même ; que le projet contestée ne sera la source de profits que pour l'Olympique lyonnais, au détriment de l'objectif affiché de protection du petit commerce de centre-ville de Décines-Charpieu ;

- contrairement à ce qui a été indiqué dans la présentation du dossier et à ce que mentionne la délibération attaquée, le retard en équipements sportifs dont fait état le schéma directeur concerne la pratique traditionnelle des sports, par le plus grand nombre, et non la construction d'équipements sportifs réservés aux professionnels, dans un but lucratif ; qu'en tout état de cause, le schéma directeur prévoient que les équipements sportifs doivent se situer dans des secteurs dotés d'une bonne accessibilité ; qu'ainsi que le prévoit la délibération attaquée, ce problème, dont tout le monde est conscient et qui a justifié le classement du secteur en zone AU 3, ne sera traité qu'ultérieurement ;

- la délibération attaquée est enfin entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, dès lors qu'elle a pour seul objet de favoriser le projet privé OL Land de l'Olympique lyonnais, lequel est dépourvu d'intérêt général, et est même au surplus contraire à l'intérêt général, défini notamment par le plan local d'urbanisme et le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. B, M. A et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté urbaine de Lyon soutient que :

- le Tribunal a considéré à bon droit que la demande était irrecevable ; qu'en effet, les décisions qui constituent un élément de la procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme ont un caractère préparatoire ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération prescrivant la révision d'un document d'urbanisme ne suffisant pas à fonder une décision de sursis à statuer, une telle décision ne pouvant intervenir qu'à la condition que l'état d'avancement du projet soit suffisant et que les travaux projetés soient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan ; que, alors que le secteur de zone AU 3 faisant l'objet de la révision n'autorise que la gestion du bâti existant, on voit mal dans quelle mesure une autorisation d'occupation du sol portant sur le bâti existant pourrait être de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur document d'urbanisme ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée n'est pas susceptible de fonder une décision de sursis à statuer ; que, par ailleurs, une délibération ouvrant la concertation ou définissant les modalités de la concertation est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- l'ASSOCIATION CARTON ROUGE a modifié ses statuts le 20 décembre 2007, soit après l'introduction de son recours gracieux ; qu'il appartient donc à cette association de produire ses statuts, tels qu'approuvés le 16 mai 2007, pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; qu'en l'état, on doit considérer que l'association ne pouvait former un recours gracieux et, qu'en conséquence, ce recours n'a pu proroger le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de l'ASSOCIATION CARTON ROUGE est tardive ; qu'en second lieu, il appartient à cette association de justifier de la publication des statuts initiaux et modifiés ; qu'en l'état, la demande de première instance est irrecevable, à défaut de justification de l'intérêt à agir et de la qualité pour agir ; qu'en troisième lieu, l'association n'a pas produit l'avis du conseil d'administration, prévu par l'article 9 bis des statuts, pour donner à son président qualité pour engager la procédure contentieuse ; que la demande de première instance est donc, en l'état, irrecevable ;

- s'agissant de l'information qui a été délivrée au membres du conseil communautaire, en premier lieu, ceux-ci ont bénéficié d'informations suffisantes ; que l'information délivrée doit permettre d'apprécier le contexte de la délibération, ses motifs et sa portée, ainsi que les incidences, en fait et en droit, de la décision à prendre ; qu'en l'espèce, les conseillers ont été informés de l'objet et de la portée de la délibération, du contexte et des motifs de cette dernière, et enfin, plus particulièrement, du site concerné et du zonage applicable ; que le contenu de l'information varie en fonction de la nature de la question à trancher ; que, si les conseillers devaient avoir connaissance des objectifs poursuivis et du secteur concerné par la révision, le futur zonage ne pouvait être précisé ; que les conseillers communautaires se sont nécessairement prononcés sur le choix du site en adoptant la délibération litigieuse ; qu'en outre, les raisons du choix du secteur retenu ont été exposées ; que les membres du conseil ont ainsi bénéficié de toutes les informations nécessaires et se sont prononcés en toute connaissance de cause ; qu'en second lieu, compte tenu de l'objet de la délibération, de l'état d'avancement du projet et de la nature de la procédure de révision qui a été retenue, les conseillers communautaires n'ont pas été destinataires d'informations inexactes ou déloyales ; que ces derniers ont disposé de nombreuses informations en séance ; que, s'agissant des documents qui ont été transmis aux conseillers, l'envoi d'une note de synthèse est suffisant pour assurer une bonne information ; que la lettre de convocation était accompagnée du projet de délibération, qui tenait lieu de note de synthèse et était suffisant pour assurer la complète information des élus ; que les appelants ne peuvent utilement soutenir que le dossier n'existait pas encore, ce dossier devant être réalisé au cours de la procédure de concertation, pour être finalisé au moment de l'arrêt du projet ; qu'il appartient aux membres de l'assemblée délibérante de solliciter de l'exécutif toute information complémentaire qu'ils jugent utile ; qu'enfin, les requérants ne peuvent soutenir que les conseillers communautaires n'ont pas disposé de suffisamment de temps ; que l'information délivrée n'est pas tardive dès lors que le délai de cinq jours francs prévu est respecté ; que la convocation et les pièces annexes ont été transmises quinze jours avant la séance ;

- la suppression par le législateur de la mention selon laquelle la révision peut ne porter que sur une partie du plan ne saurait être interprétée comme prohibant toute révision partielle ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prohibe la révision partielle des plans locaux d'urbanisme par le recours à la procédure de révision générale ; que seuls les plans locaux d'urbanisme partiels sont prohibés, et non la révision partielle de ces plans ;

- la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la construction d'un ouvrage ou la création d'une surface commerciale ; que, par suite, la concertation doit exclusivement porter sur la révision du document d'urbanisme, et non sur les équipements projetés ; que, dès lors, les requérants ne peuvent soutenir que les modalités de la concertation seraient entachées d'irrégularités ou que l'information du public serait déloyale ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que le moyen soulevé est inopérant ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte nullement du plan local d'urbanisme que la notion d'activité économique est limitativement constituée par les activités industrielles, techniques, scientifiques ou artisanales ; que le projet de grand stade est à l'évidence conforme à la destination de la zone AU 3 ; qu'en conséquence, l'indication selon laquelle cette zone peut être ouverte à l'urbanisation pour l'implantation d'un stade par le recours à une procédure de révision n'est pas erronée ou illégale ; qu'en tout état de cause, un zonage peut toujours être reconsidéré ; que, de même, par application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, l'économie général du projet d'aménagement et de développement durable peut être modifiée au moment d'une révision ; qu'en conséquence, il importe peu que le projet litigieux constitue ou non une activité économique au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ;

- l'affirmation selon laquelle le projet constitue une occupation hâtive et désordonné du site n'est pas démontrée et est totalement erronée ; que l'on ne peut prétendre que, par principe, au regard de la nature même des équipements projetés, indépendamment de leurs caractéristiques, les objectifs d'amélioration du paysage et de l'environnement résidentiel ne peuvent être respectés ; qu'au contraire, il apparaît que le projet répond aux objectifs du schéma directeur, le secteur concerné s'intégrant au site stratégique de la zone de Décines-Meyzieu, sur la rocade est ; qu'il s'agira en effet d'un parc d'activités qui, par sa qualité architecturale et paysagère et par son caractère monumental contribuera au développement économique de l'agglomération et valorisera la façade de la rocade est ; que le projet s'inscrit pleinement dans l'objectif de développement de l'offre de loisirs et de réalisation d'équipements permettant l'accueil de grandes manifestations sportives ; qu'il résulte du schéma directeur que le secteur se situe dans une situation particulièrement intéressante, notamment en termes de desserte et d'accessibilité ; qu'ainsi, le projet n'est pas incompatible avec le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise ;

- une délibération approuvant la modification ou la révision d'un document d'urbanisme devant permettre la réalisation d'un projet particulier, même par une personne privée, n'est pas entachée de détournement de pouvoir, dès lors que cette délibération répond à l'intérêt général ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de poursuite d'intérêts exclusivement privés ; que le projet poursuivi dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme répond à de nombreux objectifs d'intérêt général ; que ce projet contribuera en effet au développement économique de l'agglomération, par les emplois et les activités générés ; qu'il contribuera en outre au développement du service public du sport et des activités culturelles et de loisirs ; qu'il aura un impact significatif sur le tourisme et favorisera le rayonnement international de l'agglomération ; qu'il permettra le développement de l'est lyonnais ; qu'enfin, il s'inscrit parfaitement dans les objectifs fixés par le schéma directeur ; que, par suite, le moyen tiré de la commission d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure sera écarté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 avril 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 mai 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour M. B,

M. A et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- ils contestent la mention figurant sur la délibération du 25 avril 2008 habilitant le président de la Communauté urbaine de Lyon à défendre, selon laquelle les membres présents ont signé l'original de cette délibération ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la signature et la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire ne sont pas indiquées ; que, de même, la mention selon laquelle le président certifie exécutoire l'acte n'est pas suivie de la signature de son auteur ; qu'ils contestent également l'existence d'une transmission au préfet et d'un affichage de ladite délibération ; que la défense de la Communauté urbaine de Lyon est, par suite, irrecevable ;

- la recevabilité de l'action intentée par M. B et M. BURAFONSE n'est ni discutée ni contestable ; qu'ils agissent en effet en qualité de voisins immédiats du secteur concerné et d'habitants et de contribuables, de la commune de Décines-Charpieu et du Grand Lyon ; qu'en conséquence, les conditions de recevabilité de l'action de l'ASSOCIATION CARTON ROUGE sont sans incidence ; qu'au surplus, cette action est bien recevable, l'objet de l'association lui donnant intérêt à agir, que ce soit avant ou après modification des statuts ; que l'association justifie du récépissé de déclaration, de l'insertion au Journal officiel et du récépissé de déclaration de modification ; qu'enfin, le conseil d'administration a bien décidé d'agir, tant en première instance qu'en appel ;

- en application des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au président de la Communauté urbaine de Lyon d'envoyer la convocation à la séance du 9 juillet 2007 au domicile personnel de chacun des conseillers communautaires, dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que tel n'a pas été le cas ; que, de même, il lui appartenait de mentionner cette convocation au registre des délibérations et de l'afficher ou de la publier ; que tel n'a pas non plus été le cas ; que la méconnaissance de ces règles entache d'illégalité la délibération attaquée, alors même que les conseillers auraient été présents ou représentés lors de la séance ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 juin 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La Communauté urbaine de Lyon soutient en outre que :

- elle a produit la délibération du 25 avril 2008 accompagnée de la signature des membres présents ; que cette délibération mentionne, en première page, le nom et le prénom de M. Collomb, ainsi que sa qualité de président ; que la signature de ce dernier figure dans l'annexe comportant la signature de l'ensemble des membres présents ; que la délibération du 25 avril 2008 satisfait ainsi aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'enfin, cette délibération a été transmise le 28 avril 2008 au contrôle de légalité et affichée le 28 avril 2008 ; qu'elle est donc exécutoire et opposable aux tiers ; que la défense qu'elle a présentée est, par suite, parfaitement recevable ;

- les statuts initiaux de l'ASSOCIATION CARTON ROUGE ne lui conféraient pas un intérêt à agir à l'encontre d'une délibération prescrivant une révision du plan local d'urbanisme ; que c'est au demeurant la raison pour laquelle cette association a modifié ses statuts avant l'introduction de la procédure contentieuse ; que la demande de première instance est donc tardive, le recours gracieux n'ayant pu proroger le délai du recours contentieux ;

- le directeur du service des assemblées atteste que la convocation a été adressée

le 29 juin 2007 aux adresses spécifiées par les élus ; que ces convocations ont été reçues

le 30 juin 2007 ; que l'ordre du jour de la séance du conseil du 9 juillet 2007 a été affiché du 29 juin au 9 juillet 2007 ; qu'en tout état de cause, les mesures de publicité prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 août 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré de la Courly enregistrée le 30 novembre 2009 ;

Vu la note en délibéré des appelants enregistrée le 3 décembre 2009 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaucher, avocats de M. B, de M. A et de l'ASSOCIATION CARTON ROUGE ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur l'étendue des conclusions :

Considérant que, par sa délibération attaquée du 9 juillet 2007, le conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communautaire concernant le territoire de la commune de Décines-Charpieu et a approuvé les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ; que, compte tenu de leurs écritures, aussi bien en première instance qu'en appel, M. B, M. A et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE doivent être regardés comme demandant l'annulation de ladite délibération en tant seulement que, par cette dernière, le conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communautaire portant sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ; que les requérants sollicitent également l'annulation des décisions rejetant les recours gracieux qu'ils ont exercés à l'encontre de ces mêmes dispositions de la délibération ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par la Communauté urbaine de Lyon :

Considérant que la président de la Communauté urbaine de Lyon a été habilité à défendre, aussi bien devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour, par une délibération du 25 avril 2008 ; que les requérants soutiennent que cette délibération est entachée d'illégalité et n'est pas exécutoire ;

Considérant, toutefois, en premier lieu, que, conformément à ce qu'impose l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, la délibération du 25 avril 2008 et la pièce annexée à cette délibération comportent bien la signature, le nom, le prénom et la qualité du signataire, à savoir M. Gérard Collomb, président de la Communauté urbaine de Lyon ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que les membres présents n'auraient pas signé cette délibération manque en fait et, quoi qu'il en soit, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 avril 2008 a été transmise, le 28 avril 2008, au représentant de l'Etat et a fait l'objet d'un affichage à compter de cette même date ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mémoires en défense de la Communauté urbaine de Lyon sont recevables ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, à compter de sa publication, la délibération qui prescrit la révision d'un plan local d'urbanisme autorise l'autorité compétente à surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'une telle délibération, qui a donc, par elle-même, des effets juridiques, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et ce indépendamment des conditions de légalité auxquelles sont soumises les décisions de sursis à statuer ;

Considérant, il est vrai, que la Communauté urbaine de Lyon soutient qu'en l'espèce, compte tenu du classement en secteur AU 3 du site du Grand-Montout, sur lequel doivent être implantés le stade et les activités d'accompagnement qui ont justifié le recours à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune demande d'autorisation ne pourra faire l'objet d'un sursis à statuer, les seules demandes susceptibles d'être présentées en application des dispositions du règlement applicables au secteur AU 3 ne pouvant être de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur document d'urbanisme ; que, toutefois, la révision, qui a été prescrite par la délibération attaquée, porte sur l'ensemble du territoire de la commune de Décines-Charpieu, et non seulement sur le seul secteur du Grand-Montout faisant l'objet d'un classement AU 3 ; qu'ainsi, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la Communauté urbaine de Lyon, la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme sur ce territoire est bien susceptible, le cas échéant, de fonder une décision de sursis à statuer dans l'une des zones pouvant être affectée par le projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a estimé que la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme communautaire sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu constitue une simple mesure préparatoire insusceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B, M. A et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que

M. B et M. A, qui agissent notamment en qualité d'habitants de la commune de Décines-Charpieu, disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée ; que, par suite, la circonstance, invoquée en défense par la Communauté urbaine de Lyon, selon laquelle la demande d'annulation de cette délibération ne serait par recevable en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION CARTON ROUGE est sans incidence, dès lors qu'il appartient, en tout état de cause, à la Cour de se prononcer sur la demande d'annulation ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : (...) une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article

L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables au fonctionnement du conseil de la Communauté urbaine de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués à la séance du 9 juillet 2007, au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, par un courrier du 29 juin 2007 ; qu'il est constant que l'ordre du jour de cette séance comportait une centaine de projets de délibérations ; que dans cet ordre du jour, joint à la convocation, le projet de la délibération attaquée portait le n° 2007-4236, figurant en 27ème position, comportant un renvoi à la page 40 du document, avec comme libellé : Décines-Charpieu - Plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine - Mise en révision et ouverture de la concertation préalable ; que cet objet est repris de manière identique, sans plus de précisions, dans le projet de délibération qui était également joint à la convocation, au sein de l'ensemble des projets de délibérations qui devaient être examinés au cours de ladite séance du conseil communautaire ; que ce projet, dont il est constant qu'il a constitué la seule information dont les conseillers communautaires ont pu disposer avant la séance, dans un laps de temps relativement bref, en l'absence de la note explicative de synthèse requise par les dispositions de l'article L. 2112-12 du code général des collectivités territoriales, se borne à indiquer, dans ses motifs, parmi d'autres indications relatives, notamment, à la procédure de concertation et au site choisi, que, s'agissant des objectifs poursuivis, la révision est effectuée en vue de la réalisation d'un équipement sportif et de diverses activités d'accompagnement et que, s'agissant des caractéristiques de cet équipement, il s'agit de la réalisation d'un stade dont la capacité lui donnerait vocation d'être un équipement d'agglomération à vocation régionale, voire nationale ; que ces seules indications mises à disposition des conseillers communautaires, alors que l'objet de la procédure de révision du plan local d'urbanisme contestée a en réalité pour but de rendre possible la construction d'un stade d'une capacité d'environ 60 000 places, outre divers et importants équipements annexes, sans que des indications précises puissent faire ressortir de manière immédiatement perceptible les enjeux du projet et ses impacts en matière d'urbanisme sur le territoire de la Communauté urbaine de Lyon et focaliser l'attention des conseillers communautaires sur l'importance du vote de ce point de l'ordre du jour, ne peuvent être regardées comme leur ayant permis de disposer, avant la séance, d'une information suffisante répondant aux exigences posées par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que la délibération attaquée doit être regardée comme ayant été adoptée dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que, en tant qu'elle prescrit la révision du plan local d'urbanisme communautaire sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, la délibération attaquée est entachée d'illégalité ; que, dans cette mesure, cette délibération doit être annulée, ainsi par suite que les décisions rejetant les recours gracieux présentés par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, M. A et l'ASSOCIATION CARTON ROUGE, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la Communauté urbaine de Lyon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon le versement d'une somme quelconque au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 août 2008 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 9 juillet 2007, en tant qu'elle prescrit la révision du plan local d'urbanisme communautaire sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux des requérants sont annulées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier B, à M. Franck A, à l'ASSOCIATION CARTON ROUGE, à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne et Mme Verley-Cheynel, présidents-assesseurs,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08LY02350
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - EXISTENCE - DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT LA RÉVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME.

54-01-01-01 En application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, à compter de sa publication, la délibération qui prescrit la révision d'un plan local d'urbanisme autorise l'autorité compétente à surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Une telle délibération, qui a donc, par elle-même, des effets juridiques, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISION FAISANT GRIEF - EXISTENCE - DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT LA RÉVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME.

68-06-01-01 En application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, à compter de sa publication, la délibération qui prescrit la révision d'un plan local d'urbanisme autorise l'autorité compétente à surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Une telle délibération, qui a donc, par elle-même, des effets juridiques, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GAUCHER CHRISTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly02350 ?
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