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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY00283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY00283


Vu la requête, enregistrée les 5 et 22 février 2008, régularisée le 7 mai 2008, présentée pour M. Luc A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0507394 en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a donné que partiellement satisfaction sur sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à la suite de la réintégration de certaines dépenses professionnelles ;

2°) de prononcer la réductio

n demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée les 5 et 22 février 2008, régularisée le 7 mai 2008, présentée pour M. Luc A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0507394 en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a donné que partiellement satisfaction sur sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à la suite de la réintégration de certaines dépenses professionnelles ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a refusé de prendre en compte des dépenses d'ordre professionnel exposées en 2001 en vue de la réalisation d'un séjour de recherche aux USA et des dépenses d'ordre médical relatives à l'acquisition de techniques de gestion du stress, qui seules lui permettent la poursuite d'une activité en anesthésie-réanimation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les droits et intérêts de retard en litige se limitent en appel à 1 544 euros ; que les dépenses de gestion du stress ne sont pas indispensables à l'exercice de la profession ; que le service des impôts a accepté de prendre en compte un certain nombre de dépenses liées au voyage de l'intéressé en Pennsylvanie, pour un montant de 852,08 euros ; que le litige soumis à la Cour concerne uniquement un montant de frais de 580,13 euros, correspondant à une liste de frais non appuyée de pièces justificatives ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en y joignant diverses pièces justificatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut, comme précédemment, au rejet de la requête en faisant valoir que l'affaire est en état d'être jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) Elle est fixée à 10 % de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ;

Considérant que M. A, anesthésiste-réanimateur, qui exerçait, en 2001, son activité salariée à l'hôpital et accessoirement en clinique, en tant que remplaçant, et avait en outre la qualité de chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a fait l'objet d'un redressement consécutif à la réintégration dans ses bases d'imposition de frais professionnels correspondant à ses dépenses concernant la gestion du stress ainsi qu'à des dépenses qu'il prétend être liées à la préparation d'un séjour qu'il a effectué à l'Université de Philadelphie durant l'été 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Lyon, si M. A fait valoir que sa profession occasionne une tension nerveuse importante et l'astreint à des postures nécessitant une grande flexibilité de la colonne vertébrale et qu'il souffre de lombalgie, ces éléments ne suffisent pas à établir que les dépenses qu'il a engagées concernant la gestion du stress et la relaxation, revêtent un caractère professionnel ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à contester la réintégration des sommes correspondantes dans son revenu imposable de l'année 2001 ;

Considérant, en second lieu, que les pièces versées au dossier d'appel par M. A au sujet des dépenses liées à son séjour en Pennsylvanie établissent que les frais restant en litige sur ce chef, engendrés notamment par des démarches administratives et par l'acquisition d'une licence d'exercice de la médecine, frais qui s'élèvent au total à la somme de 580,13 euros, ont été nécessaires à l'acquisition du complément de formation professionnelle recherché ; qu'il était donc en droit de les prendre en compte pour la détermination de son bénéfice non commercial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a refusé la déduction de la somme 580,13 euros de son revenu professionnel ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice non commercial demeurant assigné à M. A au titre de l'année 2001 est réduit de 580,13 euros.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. A de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 2001 et le montant qui résulte de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0507394 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat paiera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00283
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET BLUM et DE CARLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly00283 ?
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