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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY02699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY02699


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 sous le n° 07LY02699, présentée pour la SOCIETE MARTOIA, dont le siège social est à Rochenoire, Saint-Jean-de-Maurienne (73300) ;

La SOCIETE MARTOIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304882 du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mercury à lui payer une somme de 35 846,35 euros en règlement du marché relatif aux travaux de requalification du chef-lieu de la commune ;

2°) de condamner la commune de Mercu

ry à lui payer une somme de 35 846,35 euros, avec intérêts à compter de la date du...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 sous le n° 07LY02699, présentée pour la SOCIETE MARTOIA, dont le siège social est à Rochenoire, Saint-Jean-de-Maurienne (73300) ;

La SOCIETE MARTOIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304882 du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mercury à lui payer une somme de 35 846,35 euros en règlement du marché relatif aux travaux de requalification du chef-lieu de la commune ;

2°) de condamner la commune de Mercury à lui payer une somme de 35 846,35 euros, avec intérêts à compter de la date du dépôt de sa requête ;

3°) de condamner la commune de Mercury à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE MARTOIA soutient que c'est à tort que le jugement a considéré que les travaux de reprise en sous-oeuvre, de remaniements d'ouvrages existants, de dépose et repose des pavés et de fraisat derrière les trottoirs ne correspondaient pas à des travaux indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage ; les études et travaux complémentaires sont intervenus à la demande du maître d'ouvrage et de l'augmentation particulièrement importante des travaux, imprévisibles lors de la remise des offres ; la commune a admis un certain nombre de prestations supplémentaires en proposant la régularisation de deux avenants, mais s'est abstenue de tout paiement ; le maître d'ouvrage a remis en cause partiellement le projet initial dès octobre 2002 ; la réalisation du panneau de chantier a été prescrite par le maître d'oeuvre et intégrée dans le devis du 31 octobre 2002 ; l'ensemble des travaux supplémentaires qui ont reçu l'agrément du maître de l'ouvrage devront être réglés ; par application du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), dès lors que les essais ont été concluants il appartient au maître d'ouvrage de prendre à sa charge les tests par caméra ; lors de la remise des offres, il n'existait aucun plan des réseaux existants ce qui a nécessité des travaux supplémentaires consistant en la dépose des anciens collecteurs ; la modification de la rampe handicapés a également fait l'objet de nombreuses observations lors des réunions de chantier ; l'entrepreneur a droit à la rémunération des travaux supplémentaires exécutés sur ordre de service, des prestations supplémentaires qu'il a été obligé d'accomplir du fait des modifications unilatérales du contrat par le maître de l'ouvrage et, même sans ordre de service, des travaux utiles à la collectivité ; s'agissant des travaux de reprise, elle n'a pas à subir les conséquences des erreurs de gestion de la commune dès lors qu'un ordre de service de reprise ne lui a été notifié que le 21 mai 2003 pour une reprise au 14 avril précédent ; s'agissant de l'actualisation des prix, il n'est absolument pas justifié que l'indication du mois de mars 1998 relèverait d'une simple erreur matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour la commune de Mercury, représentée par son maire en exercice ; la commune de Mercury demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SOCIETE MARTOIA et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2007 ;

2°) de condamner la SOCIETE MARTOIA à lui verser une somme de 1 837,46 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mercury soutient que la demande de la SOCIETE MARTOIA est irrecevable en raison du caractère définitif du décompte général ; sa demande est infondée dès lors que les travaux dont elle réclame le paiement sont soit déjà inclus dans le prix du marché, soit à la charge de l'entreprise conformément aux stipulations du marché, soit contestés pour avoir été réalisés sans devis accepté ; l'entreprise ne justifie pas davantage avoir effectué des travaux indispensables à l'exécution de l'ouvrage qui devraient être réglés même en l'absence de tout ordre de service ; l'entreprise a été mise en demeure le 17 avril 2003 d'effectuer les travaux de reprise toujours en attente ; il est d'évidence que le mois d'établissement des prix du marché signé le 25 juillet 2002 ne pouvait être mars 1998 et, la période écoulée entre juillet 2002 et le démarrage des travaux suivant ordre de service du 23 septembre 2002 étant inférieure à trois mois, il n'y a pas lieu à actualisation des prix ;

Vu, enregistré le 24 février 2009, le nouveau mémoire présenté pour la SOCIETE MARTOIA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de condamner, en tout état de cause, la commune de Mercury à lui payer la somme de 30 142,66 euros correspondant au solde du marché et ne faisant l'objet d'aucune contestation ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Mercury, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que par des actes d'engagement signés le 3 septembre 2002, la commune de Mercury a confié à la SOCIETE MARTOIA les lots n° 1 Terrassement, voirie, maçonnerie et n° 3 Réseaux eaux pluviales des travaux de requalification de son chef-lieu ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mercury à lui payer les sommes de 35 846,35 euros et de 12 108,52 euros au titre du règlement de ces marchés ;

Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'annexe 1.A. du cahier des clauses administratives particulières, précisant les termes de l'article 8.1.4. dudit cahier, l' établissement des clôtures et panneaux de chantier figure au nombre des dépenses réputées rémunérées par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du lot correspondant , c'est à dire le lot terrassement ; que, par suite, la SOCIETE MARTOIA, titulaire du lot n° 1 Terrassement, voirie, maçonnerie , n'est pas fondée à soutenir que les dépenses de signalisation de chantier ne seraient pas incluses dans le marché initial et à demander le paiement d'une somme de 330 euros correspondant à l'installation d'un panneau de signalisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que les travaux de reprise en sous oeuvre, de remaniement des ouvrages existants, de dépose et repose des pavés et de fraisat derrière les trottoirs excèdent les prestations dues par l'entreprise au titre du marché conclu avec la commune de Mercury, il résulte de l'instruction, en particulier des comptes rendus de chantier, que si les travaux en cause ont pu être utiles à la bonne exécution des ouvrages, la SOCIETE MARTOIA n'en établit pas le caractère indispensable lui ouvrant droit à paiement même en l'absence d'accord du maître d'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, que l'acte d'engagement du lot n° 3 stipule en son XIV qu'il doit être procédé aux essais et épreuves d'étanchéité au fur et à mesure de la finition de chaque tronçon de réseau, ou en fin de travaux , aux soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité , celui-ci ayant à sa charge tous les frais ; qu'il est précisé, après l'énumération des essais et épreuves concernés, que l'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé ; qu'en se bornant à produire le compte rendu d'une réunion de chantier du 18 octobre 2002 portant la mention Raccordement EU en cours. Faire essais d'étanchéité à l'air avant réception des ouvrages , sans autre précision sur la nature desdits essais, la SOCIETE MARTOIA n'établit pas que le maître d'oeuvre aurait exigé l'exécution de tests excédant les obligations lui incombant par application du contrat ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de branchement au réseau des eaux pluviales dont la SOCIETE MARTOIA demande le paiement pour un montant de 258,57 euros ne seraient pas compris dans le marché initial ; que si les travaux de reprise d'un égout existant rue de la Grillette et de dépose d'un collecteur excédent les prestations dues par l'entrepreneur au titre du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 mettant à sa charge pour les voiries réalisées sur l'emprise d'anciennes démolies, la mise à niveau des regards, avaloirs, bouches d'égout... , la SOCIETE MARTOIA n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier que ces prestations correspondent à des travaux indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage dont le paiement peut être exigé même en l'absence d'accord du maître de l'ouvrage ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la SOCIETE MARTOIA prétend que le maître d'ouvrage aurait procédé à une modification substantielle du projet, qui justifierait que lui soit payée une somme supplémentaire de 5 093,55 euros, ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

Considérant, enfin, que s'il ressort des comptes rendus de chantier et des télécopies échangées entre l'entreprise et le maître d'oeuvre que la réalisation d'une rampe d'accès pour les personnes handicapées a donné lieu à de nombreuses observations et à diverses modifications (dimensions, pente, matériaux employés...), la SOCIETE MARTOIA n'établit pas que ces modifications excèderaient de simples adaptations de l'équipement prévu au titre du marché initial et qu'elles auraient ainsi occasionné des dépenses non prévisibles ;

Sur l'actualisation des prix :

Considérant que l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières stipule que les prix sont réputés établis sur la base des conditions économique de mars 1998 ; que son article 10.45 indique que le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur ;

Considérant que les clauses d'actualisation des prix ont pour objet de préserver l'entrepreneur, notamment en cas de retard pris dans le début d'exécution des travaux, des risques qu'il n'avait pas de raison d'envisager lors de la passation du marché ; que dans ces conditions, si les marchés en cause, passés en septembre 2002, ont fait référence aux conditions économiques de mars 1998, ce ne peut être qu'à raison d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la SOCIETE MARTOIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a admis l'existence d'une telle erreur pour écarter ses prétentions relatives à l'actualisation des prix ;

Sur la réfaction pratiquée au titre de l'absence de levée des réserves :

Considérant qu'aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfèrent les marchés conclus entre la commune de Mercury et la SOCIETE MARTOIA : Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie (dit de parfait achèvement ). / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une fois la réserve annexée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l'entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l'échéance du délai qui lui était imparti, peut faire l'objet de travaux de reprise exécutés d'office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché ;

Considérant que la réception des travaux relevant du lot n° 1, prononcée le 18 décembre 2002 avec effet au 6 décembre 2002, était assortie de réserves portant notamment sur la mise en oeuvre des résines pour les passages piétons ; que l'état des réserves annexé au procès-verbal de réception fixe au 30 avril 2003 le délai imparti à la SOCIETE MARTOIA pour la levée des réserves ; qu'à compter de cette date, la commune de Mercury pouvait faire exécuter les travaux par un tiers et en imputer le coût sur le solde du marché ; qu'il est constant qu'à cette date, l'entreprise n'avait pas entrepris de procéder aux travaux de reprise, malgré une lettre de relance adressée par le maître d'oeuvre le 17 avril 2003 ; que, par suite, nonobstant, à la supposer établie, la notification d'un ordre de service le 21 mai 2003 et les difficultés relatives à l'agrément d'un sous-traitant, la somme correspondant au coût des travaux de reprise pouvait être imputée sur sa rémunération ;

Sur le solde des marchés :

Considérant que, selon les décomptes généraux, le prix des travaux prévus et réalisés au titre des marchés en litige s'élève respectivement à 120 837,56 euros pour le lot n° 1 et 42 683,94 euros pour le lot n° 3 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces sommes n'ont pas à être augmentées ; qu'au titre du lot n° 1 la commune admet avoir seulement payé la somme globale de 119 925,68 euros, dont 22 606,15 euros à un sous-traitant de la SOCIETE MARTOIA et 3 804,24 euros à l'entreprise qu'elle avait chargée des finitions au sujet desquelles les réserves à la réception n'avaient pas été levées ; qu'au titre du lot n° 3 elle admet n'avoir payé que 33 121,16 euros ; que le solde du marché relatif au lot n° 1 s'établit ainsi à la somme de 911,88 euros et celui du marché relatif au lot n° 3 à celle de 9 562,78 euros ; que la commune de Mercury ne saurait utilement se prévaloir, pour refuser de payer ces sommes, ni, en ce qui concerne le lot n° 1, de réserves à la réception, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant, comme elle l'avait déjà fait, de faire appel à une autre entreprise pour exécuter les travaux correspondant auxdites réserves, ni, en ce qui concerne le lot n° 3, de ce que l'entreprise aurait refusé de signer un avenant ou omis de lui transmettre des situations de paiement ; qu'ainsi la commune de Mercury doit être condamnée à payer à la SOCIETE MARTOIA les sommes de 911,88 euros et 9 562,78 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que, comme elle le demande, la SOCIETE MARTOIA a droit aux intérêts des sommes de 911,88 euros et 9 562,78 euros à compter de la date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, soit le 24 octobre 2003 ; que ces intérêts seront calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la SOCIETE MARTOIA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander que la commune de Mercury soit condamnée à lui verser les sommes de 911,88 euros et 9 562,78 euros avec les intérêts à compter du 24 octobre 2003 ;

Sur frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mercury la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans la présente instance par la SOCIETE MARTOIA ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE MARTOIA soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la commune de Mercury ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0304882 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La commune de Mercury est condamnée à payer les sommes de 911,88 euros et 9 562,78 euros à la SOCIETE MARTOIA. Ces sommes porteront intérêts à compter du 24 octobre 2003 au taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996.

Article 3 : La commune de Mercury versera à la SOCIETE MARTOIA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE MARTOIA est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mercury au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARTOIA, à la commune de Mercury et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY02699

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02699
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Cathy SCHMERBER
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly02699 ?
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