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08/12/2009 | FRANCE | N°09LY01030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY01030


Vu l'ordonnance du 27 avril 2009, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. A ;

Vu la requête présentée pour M. Joël A, domicilié au lieu-dit les Preslettes à Presle (73110) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704372 du Tribunal administratif de Grenoble

du 5 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de

Presle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan crée l'emplacement...

Vu l'ordonnance du 27 avril 2009, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. A ;

Vu la requête présentée pour M. Joël A, domicilié au lieu-dit les Preslettes à Presle (73110) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704372 du Tribunal administratif de Grenoble

du 5 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Presle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan crée l'emplacement réservé n° 25 ;

2°) d'annuler ce plan local d'urbanisme en tant qu'il crée cet emplacement ;

M. A soutient que la commune n'a jamais contesté les critiques graves établies et concordantes qu'il a présentées quant à l'incohérence et l'injustice résultant de la création de l'emplacement réservé n° 25 ; que, si une nouvelle municipalité a été élue, aucune modification n'est toutefois intervenue ; qu'il doit donc interjeter appel pour préserver ses droits ; qu'il expose à nouveau qu'aucune explication cohérente n'est présentée, puisque ni le plan local d'urbanisme ni l'ordonnance attaqués n'exposent l'utilité et la nécessité dudit emplacement réservé ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 septembre 2009, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Galliard, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Presle a créé un emplacement réservé n° 25, lequel, notamment, est situé en bordure de la parcelle cadastrée 994 appartenant à M. A ; que cet emplacement a été créé pour l'accès à des ruelles et la création de places de stationnement ; que, par son ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le moyen tiré de ce qu'au regard des constructions existantes, des circulations actuelles et à créer, un tel espace réservé n'a aucune cohérence, n'aurait pas d'utilité et crée un préjudice de vue, de circulation et foncier, disproportionné à l'égard du requérant n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en appel, tout comme en première instance, M. A qui soutient que l'emplacement réservé n° 25 est dépourvu de cohérence, ne présente aucun caractère d'utilité et entraîne une injustice, n'étaye ses allégations d'aucun élément de fait précis susceptible de démontrer que, au vu des motifs précités du classement de sa parcelle en emplacement réservé, ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en conséquence, sans même qu'il soit besoin de recueillir les observations en défense de la commune de Presle, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A, à la commune de Presle et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 09LY01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01030
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly01030 ?
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