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08/12/2009 | FRANCE | N°09LY00516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 08 décembre 2009, 09LY00516


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME , dont le siège est place de la Gare BP 5 à Bourg-Saint-Maurice (73700) ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803029 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 01.01 en date du 16 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val d'Isère a approuv

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME , dont le siège est place de la Gare BP 5 à Bourg-Saint-Maurice (73700) ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803029 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 01.01 en date du 16 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val d'Isère a approuvé le plan local d'urbanisme et la décision valant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le délai de régularisation de 15 jours fixé par le Tribunal pour faire parvenir le procès-verbal de la copropriété était impossible à respecter ; que la demande devant le Tribunal administratif ne pouvait être considérée comme manifestement irrecevable alors qu'il avait avisé le Tribunal qu'une assemblée générale annuelle était prévue au mois de décembre 2008 ; que l'irrecevabilité soulevée était susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; que l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) est intervenue à la suite de délibérations qui ont été adoptées dans des conditions irrégulières, faute d'avoir fait l'objet d'une convocation des membres du conseil municipal et d'une mention à l'ordre du jour ; que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du PLU n'ont pas disposé avant la séance du 16 janvier 2008 de l'ensemble du dossier que la délibération avait pour objet d'approuver ; que l'approbation du PLU est intervenue à l'issue d'une enquête publique irrégulière ; que la révision du PLU ne pouvait être régulièrement approuvée sans qu'ait été préalablement diligentée une seconde enquête publique ; que le PLU a été approuvé sur la base d'un dossier incomplet ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que le règlement du PLU méconnaît les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le Tribunal administratif de Grenoble a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant preuve d'un formalisme qui porte atteinte à l'équité de la procédure et ne respecte pas un rapport raisonnable de proportionnalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour la commune de Val d'Isère, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros, soit mise à la charge du syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le président du Tribunal administratif de Grenoble pouvait, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter la requête manifestement irrecevable qui n'avait pas été régularisée dans le délai imparti ; qu'une assemblée générale de copropriétaires peut être réunie à tout moment ; que le délai de convocation en cas d'urgence peut être réduit ; que le syndicat avait le temps d'organiser une assemblée générale ; que la légalité du PLU pourra être discutée par la voie de l'exception d'illégalité dans de nouvelles procédures contentieuses ; que, par suite, les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; que si la Cour annulait l'ordonnance attaquée, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ; que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ; qu'ils avaient à leur disposition le dossier du PLU à approuver ; que l'avis du commissaire-enquêteur est suffisamment motivé ; qu'une seconde enquête n'était pas nécessaire ; que le syndicat n'établit pas que les modifications apportées au projet arrêté portent atteinte à son économie générale ; que les articles R. 123-2 et L. 121-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnus ; que les moyens tirés du détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ; que le nouveau permis de construire délivré à la SNC Boraz Hôtelière est définitif ; que la copropriété Le Dôme s'est désistée au fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME ; il conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la commune de Val d'Isère ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Fiat, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME et celles de Me Frenoy, avocat de la commune de Val d'Isère ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que par une ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 janvier 2009, la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME tendant à l'annulation de la délibération n° 01.01 du 16 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val d'Isère a approuvé le plan local d'urbanisme et la décision valant rejet de leur recours gracieux, a été rejetée ; que ce syndicat relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant qu'il est constant, qu'après avoir été invité, le 8 août 2008, par le greffe de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble à régulariser sa demande en produisant le procès-verbal de la copropriété donnant mandat au syndic pour ester devant le Tribunal, l'avocat du syndicat, dans le délai imparti pour ce faire, a indiqué, dans un courrier en date du 18 août 2008, adressé au Tribunal administratif, que la prochaine assemblée générale de la copropriété se tiendrait au mois de décembre 2008 et que le procès-verbal sera communiqué, dès qu'il serait en sa possession ; que, par suite, dans ces circonstances particulières, faute par le Tribunal d'avoir fixé une nouvelle date butoir, la demande du syndicat ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable, dès le 15 janvier 2009, au sens des dispositions précitées, pour absence de production du procès-verbal de la copropriété donnant mandat au syndic, dont l'absence ne pouvait, d'ailleurs, faire obstacle à la poursuite de l'instruction de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que l'ordonnance doit en conséquence, pour le motif sus énoncé, être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Val d'Isère la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0803029 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DOME , à la commune de Val d'Isère et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne et Mme Verley-Cheynel, présidents-assesseurs,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 09LY00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00516
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly00516 ?
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