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08/12/2009 | FRANCE | N°09LY00299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY00299


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 février et 16 mars 2009, présentés pour Mme A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704377 en date du 5 janvier 2009 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Presle a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé les parcelles 964, 939, 966, 875, 678, 674 et 677 en zone Aa en lieu et place de les

classer en zone NU ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Presles le ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 février et 16 mars 2009, présentés pour Mme A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704377 en date du 5 janvier 2009 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Presle a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé les parcelles 964, 939, 966, 875, 678, 674 et 677 en zone Aa en lieu et place de les classer en zone NU ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Presles le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus d'instruire est contraire aux dispositions du droit communautaire ; que toutes les maisons environnantes bénéficient de la classification NU ; que les discriminations dont elle est victime sont établies et non contestées ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme REY JOUVIN ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Galliard, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 5 janvier 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la délibération, en date du 28 juin 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Presle a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé les parcelles 964, 939, 966, 875, 678, 674 et 677 en zone Aa en lieu et place de les classer en zone NU ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que ( ...) des moyens inopérants, des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme A s'est bornée, comme en première instance, à soutenir que les maisons environnantes auraient bénéficié d'un classement différent et qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la commune ; que ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 pour rejeter sa demande sans instruire la requête ; qu'eu égard à la demande qui lui était soumise, le président de la deuxième chambre a régulièrement usé des pouvoirs que lui confèrent l'article R. 222-1 précité ; qu'elle ne précise pas par ailleurs, les dispositions du droit communautaire qui auraient été méconnues ; que dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Presle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00299 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A, à la commune de Presle et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009

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N° 09LY00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00299
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly00299 ?
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