Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour la Société PATRICK IMMOBILIER, dont le siège est 74 Route de Ferrossière à Saint Didier de la Tour (38110) ;
La Société PATRICK IMMOBILIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803988 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morillon à lui verser la somme de 422 485,62 euros au titre de dommages-intérêts et les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2008 , la somme de 10 000 euros au titre des dommages pour résistance abusive et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Morillon à lui verser les sommes susmentionnées ;
Elle soutient que la commune de Morillon a retiré le permis de construire dont elle était titulaire sans s'expliquer sur cette voie de fait ; que la commune de Morillon n'a pas répondu au mémoire de première instance ; qu'à l'issue de l'audience au cours de laquelle, la commune n'était pas représentée, elle a adressé une nouvelle mise en demeure à la commune ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La Société PATRICK IMMOBILIER ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Galliard, avocat de la Société PATRICK IMMOBILIER ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par jugement en date du 23 décembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la Société PATRICK IMMOBILIER tendant à la condamnation de la commune de Morillon à lui verser la somme de 422 485,62 euros au titre de dommages-intérêts et les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2008 , la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ; que la Société PATRICK IMMOBILIER relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du même code : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction. ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la commune de Morillon n'a pas répondu à son mémoire de première instance, dès lors que le Tribunal administratif de Grenoble par une ordonnance du 4 novembre 2008 avait dispensé la requête d'instruction ;
Considérant, en second lieu, que la Société PATRICK IMMOBILIER se borne à soutenir, comme en première instance, que le retrait du permis de construire contient une voie de fait et indique au surplus qu'elle a notifié une nouvelle mise en demeure à la commune le 22 décembre 2008 ; qu'elle ne donne toujours aucune précision sur l'illégalité du retrait du permis de construire qui serait susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Morillon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société PATRICK IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morillon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la Société PATRICK IMMOBILIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société PATRICK IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Société PATRICK IMMOBILIER, à la commune de Morillon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.
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N° 09LY00232