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08/12/2009 | FRANCE | N°07LY01640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 08 décembre 2009, 07LY01640


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE VAUGNERAY, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE VAUGNERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504689 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 mars 2005 par lequel le maire de Vaugneray a délivré un permis de construire à Mme A ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

Elle soutient que les dispositions des plans d'occupation des sols ...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE VAUGNERAY, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE VAUGNERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504689 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 mars 2005 par lequel le maire de Vaugneray a délivré un permis de construire à Mme A ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions des plans d'occupation des sols approuvés avant le 1er avril 2001 restent applicables sans limitation dans le temps mais sont désormais soumis au même régime juridique que les plans locaux d'urbanisme ; que la loi ne prévoit pas une mise en compatibilité ou une révision obligatoire des plans d'occupation des sols (POS) ; que la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) prévoit une simple possibilité pour les communes d'établir la liste des bâtiments situés en zone agricole et susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination ; que le règlement du POS de la commune qui n'autorise qu'une urbanisation très limitée ne remet pas en cause, la vocation de la zone NC et est donc légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2008, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que toutes les dispositions des POS-PLU contraire aux articles L. 123-1-1 à L. 123-18 du code de l'urbanisme doivent être écartées lors de l'examen d'une autorisation d'urbanisme ; que l'article NC1 du règlement ne désigne pas précisément les bâtiments agricoles qui peuvent en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, faire l'objet d'un changement de destination ne compromettant pas l'exploitation agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour la COMMUNE DE VAUGNERAY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre que les dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à s'appliquer aux POS existants ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas pour la COMMUNE DE VAUGNERAY ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, l'arrêté en date du 23 mars 2005 par lequel le maire de Vaugneray a délivré un permis de construire à M. Breton en vue d'aménager un bâtiment agricole existant en habitation ; que la COMMUNE DE VAUGNERAY relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à l'article L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables ; que selon l'article L. 123-3-1 du même code, issu de l'article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. ;

Considérant que si, en vertu des dispositions sus-rappelées, les POS approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 restent soumis aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à ladite loi, les prescriptions des articles L. 123-1-1 à L. 123-18 au nombre desquelles figurent celles précitées de l'article L. 123-3-1 dudit code sont en revanche applicables à ces POS ; que, par suite, le moyen tiré, de l'exception de l'illégalité des prescriptions d'un POS, approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 au regard des dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du permis de construire autorisant l'aménagement d'un bâtiment agricole existant en habitation est situé dans une zone classée NC au règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAUGNERAY, approuvé en 1992 et révisé en 1995 ; que cette zone, définie dans le règlement du POS de Vaugneray comme une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, peut être regardée comme une zone agricole au sens des dispositions de l'article L. 123-3-1 susvisé ; qu'il résulte des termes de l'article NC 1 b) du règlement du POS alors en vigueur, que l'aménagement et l'extension en vue de l'habitation dans la zone NC sont admis sous réserve que la surface hors oeuvre nette (SHON) n'excède pas 250 m2 et que les travaux portent sur des bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sols soit au moins égale à 60 m2 ; que l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi du 2 juillet 2003, énumère limitativement les possibilités de changement de destination dans les zones agricoles, en disposant que le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'exploitation agricole ; que, dès lors, les dispositions précitées du POS de la COMMUNE DE VAUGNERAY qui autorisent le changement de destination des bâtiments agricoles sans désigner précisément ceux de ces bâtiments qui pourraient faire l'objet de ce changement en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial sont devenues illégales du fait de l'intervention de la loi du n° 2003-590 du 2 juillet 2003, dont est issu l'article L. 123-3-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'arrêté du maire de Vaugneray en date du 21 mars 2005 est entaché d'illégalité pour avoir été pris sur le fondement de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VAUGNERAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE VAUGNERAY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY01640 de la COMMUNE DE VAUGNERAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUGNERAY, au préfet du Rhône, à Mme Marcelle A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne et Mme Verley-Cheynel, présidents-assesseurs,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 07LY01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY01640
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;07ly01640 ?
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