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02/12/2009 | FRANCE | N°09LY02081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 09LY02081


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2009 à la Cour et régularisée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Aboubacar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902380, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait recondui

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2009 à la Cour et régularisée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Aboubacar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902380, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par M. B et que ce dernier ne justifie pas qu'il avait une délégation régulière de signature de la part du préfet de la Loire ; que le Tribunal administratif de Lyon, en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une situation exceptionnelle, a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors que ses parents ont été assassinés en Guinée, qu'il ne peut pas retourner dans ce pays et qu'il séjourne en France depuis 2001, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a également commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas atteinte à sa vie privée ; que celle-ci est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de M. A, requérant,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à M. A ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick B, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui, par arrêté du 22 décembre 2008, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de la Loire pour signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire , sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers en date du 5 mai 2008 et du 28 juillet 2008, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire auprès du préfet de la Loire ; que celui-ci a rejeté cette demande le 24 mars 2009 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre contestée, M. A fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine à la suite de l'assassinat de sa famille ou de ses parents par un groupe de rebelles dans la nuit du 7 décembre 2000 et que la Guinée est toujours en guerre ; que toutefois le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2001, confirmée le 27 novembre 2001 par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants sur les risques qu'il pourrait encore aujourd'hui encourir personnellement en cas de retour en Guinée ; que les circonstances invoquées ne sauraient, par elles-mêmes, être regardées comme démontrant que M. A réunit les conditions pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des conditions fixées par l'article L. 313-14 dudit code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. A, qui est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2001, à l'âge de vingt et un ans, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale en Guinée ; qu'ainsi, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est un moyen inopérant à l'appui du recours contre une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas pour objet la désignation du pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 09LY02081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02081
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;09ly02081 ?
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