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02/12/2009 | FRANCE | N°09LY02010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 09LY02010


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Bouguerra A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604813, en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 10 mars 2006 et du 27 septembre 2006 refusant d'admettre son épouse, Mme Keltoum B, au bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au

préfet de l'Isère de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Bouguerra A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604813, en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 10 mars 2006 et du 27 septembre 2006 refusant d'admettre son épouse, Mme Keltoum B, au bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de regroupement familial et confirmation dudit refus méconnaissent les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour de ressortissants algériens et de leur famille : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;

Considérant que, pour refuser d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que le montant de son revenu mensuel net est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de fait ; que les circonstances alléguées par M. A, selon lesquelles il n'aurait pas d'enfant à charge et il aurait besoin impérativement de la présence de son épouse, ne sauraient suffire à établir qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de cette dernière et que le préfet de l'Isère a ainsi méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord précité ; qu'il n'est pas davantage établi que ce dernier a fait reposer ses décisions sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 7 février 1937, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2011 sur le territoire français, a sollicité, le

29 octobre 2004, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B, ressortissante algérienne, née le 7 août 1937 ; que de cette union seraient nés neuf enfants en Algérie ; que le requérant allègue, sans l'établir, que la présence de son épouse est nécessaire en raison de ses problèmes de santé ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au fait que M. A réside en France depuis 1958, soit depuis 48 ans, éloigné de sa famille, et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour accueillir dignement son épouse, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouguerra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 09LY02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02010
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;09ly02010 ?
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