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02/12/2009 | FRANCE | N°09LY01978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 09LY01978


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 août 2009 à la Cour et régularisée le

19 août 2009, présentée pour Mme Loubna A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902262, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 août 2009 à la Cour et régularisée le

19 août 2009, présentée pour Mme Loubna A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902262, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les trois décisions en litige sont entachées d'incompétence et de défaut de motivation ; que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, et d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision de refus et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé, pour le secrétaire général absent, par M. Michel C, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; que l'arrêté du 5 janvier 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, par lequel le préfet de l'Isère a donné à M. D, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français ni les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement, prévoit, à son article 4, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, la délégation qui lui est donnée est exercée par M. Michel C, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; qu'ainsi, et alors que le défaut d'absence de M. D n'est pas établi, cette délégation de signature donnait compétence à M. Michel C, pour prendre la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confèrent au préfet un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences de son conjoint, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait invoqué l'existence de violences conjugales à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Isère, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu se borner à indiquer, dans les motifs de sa décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, que la communauté de vie entre Mme B et son époux français avait cessé, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes des dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B, ressortissante marocaine, et son époux français a cessé depuis le mois de septembre 2008 et que Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment des attestations de tiers dépourvues de caractère probant et ne faisant pas état, en tout état de cause, de l'existence de telles violences, que des violences infligées par son époux seraient à l'origine de cette rupture de la communauté de vie ; que, par suite, le préfet de l'Isère, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant, par décision du 10 avril 2009, de renouveler la carte de séjour qui lui avait été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, que Mme B est entrée en France récemment,

le 11 novembre 2006 et, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident en particulier sa mère et ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, et nonobstant ses efforts d'insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français, la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en cinquième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de cet article, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français et de la violation, par cette mesure d'éloignement, des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que cette décision, qui désigne le Maroc pays de destination de la mesure d'éloignement, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire et doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité marocaine et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Loubna A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Loubna A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 09LY01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01978
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;09ly01978 ?
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