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02/12/2009 | FRANCE | N°09LY01013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 09LY01013


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mai 2009, présentée pour Mme Ruth Suzy A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700528, en date du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de proroger la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial qu'il lui avait accordée, par décision du 26 avril 2006, ensemble la décision du préfet ;

Elle soutient que, contrairement à ce

qu'a jugé le Tribunal administratif, elle avait intérêt à agir, dès lors qu'un r...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mai 2009, présentée pour Mme Ruth Suzy A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700528, en date du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de proroger la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial qu'il lui avait accordée, par décision du 26 avril 2006, ensemble la décision du préfet ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, elle avait intérêt à agir, dès lors qu'un refus implicite de délivrance de visa était intervenu ; que le préfet, qui s'est estimé lié par le refus de visa pour refuser de proroger la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial, a commis une erreur de droit ; que sa filiation avec son fils est établie et que le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme A n'avait pas intérêt à agir, dès lors que le refus implicite opposé à la demande de visa au profit de son fils était devenu définitif et que le refus de prorogation d'autorisation de regroupement familial était donc sans incidence sur la situation de l'intéressée ; à titre subsidiaire, qu'il a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le refus de délivrance de visa pour refuser de proroger l'autorisation de regroupement familial ; que l'erreur de qualification juridique des faits et l'erreur manifeste d'appréciation alléguées ne sont pas fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;

Vu le décret 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante centrafricaine entrée en France en 2000, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , régulièrement renouvelée depuis 2002 ; qu'elle a sollicité du préfet de la Côte d'Or et obtenu, le 26 avril 2006, l'autorisation d'un regroupement familial au profit de son fils Sadate Abdou, né le 10 septembre 1987 et qui vit en Centrafrique ; que, par lettre datée du 7 juin 2006, l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a informé Mme A de la transmission, intervenue le même jour, de son dossier au consulat général de France à Bangui, en vue de la délivrance d'un visa au profit de son fils ; que, par courrier daté du 8 août 2006, transmis au préfet de la Côte d'Or par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, le consul général de France à Bangui fait part de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, dans l'état, de donner une suite favorable à la demande de visa en cause, en raison du caractère inexistant de l'acte de naissance de Mme A révélé par les informations recueillies auprès des services de l'état civil de la mairie de Bangui ; que, par courrier du 16 octobre 2006, reçu en préfecture le 18 du même mois, Mme A a demandé au préfet de la Côte d'Or la prorogation du délai de validité de l'autorisation de regroupement familial qui lui avait été accordée le 26 avril 2006, arguant de sa demande de visa toujours pendante ; que, par décision du 16 janvier 2007 en litige, le préfet de la Côte d'Or a rejeté cette demande, en raison du refus du consul général de France à Bangui de délivrer le visa sollicité au profit de son fils ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme A justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du préfet de la Côte d'Or du 16 janvier 2007 refusant de faire droit à sa demande tendant à la prorogation de la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial qui lui avait été accordée le 26 avril 2006, alors même qu'à la date de la demande présentée devant le Tribunal administratif, ladite autorisation aurait toujours été valable en l'absence de caractère définitif acquis par le refus de visa ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 30 décembre 2008, qui a opposé à tort une irrecevabilité, étant irrégulier, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 susvisé, repris aux articles R. 421-20 et R. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le préfet (...) statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant. (...) et qu'aux termes de l'article 14 de ce même décret, repris à l'article R. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du préfet. La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet. L'autorisation de regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa. ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret 2005-253 du 17 mars 2005 alors en vigueur, Mme A a déposé une demande de visa au profit de son fils, auprès de l'autorité consulaire compétente, dans les six mois suivant l'autorisation de regroupement familial qui lui avait été délivrée, comme en atteste notamment la lettre datée du 7 juin 2006 de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; que le consul général de France à Bangui doit être regardé comme ayant entendu, dans son courrier du 8 août 2006, prendre une décision de rejet sur la demande de délivrance de visa au profit du fils de Mme A dont il avait été saisi, et que ce refus de visa a été porté à la connaissance de Mme A par courrier du préfet de la Côte d'Or, en date du 16 janvier 2007 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la possibilité, pour le préfet de la Côte d'Or, de proroger l'autorisation de regroupement familial qui avait été accordée à Mme A au profit de son fils, par décision du 26 avril 2006, alors que cette autorisation demeurait valable jusqu'à la décision consulaire rejetant la demande de visa d'entrée en France ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance dudit visa : que, par suite, le préfet de la Côte d'Or était tenu de rejeter la demande de prorogation d'autorisation de regroupement familial dont il était saisi ; qu'en conséquence, la demande tendant à l'annulation du refus de prorogation ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 du préfet de la Côte d'Or ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700528, en date du 30 décembre 2008, du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ruth Suzy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 09LY01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01013
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;09ly01013 ?
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