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02/12/2009 | FRANCE | N°09LY00454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 09LY00454


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mars 2009 à la Cour et régularisée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Shyrete A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803623, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 30 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serai

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mars 2009 à la Cour et régularisée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Shyrete A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803623, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 30 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le préfet de la Haute-Savoie était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que l'absence de cette consultation entache ladite décision d'un vice de procédure ; que le préfet n'a pas recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et n'a, par suite, pas respecté les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la même décision méconnaît les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que lorsque le préfet a pris sa décision portant obligation de quitter le territoire français, il s'est estimé, à tort, lié par la décision de refus de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que celle-ci méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que la situation de Mme A ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées ; que Mme A n'avait pas demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne s'est pas présentée personnellement en préfecture, contrairement aux prescriptions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle peut recevoir les soins adaptés à son état au Kosovo ; qu'il doit en être de même de sa fille Arsa ; que la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer cette dernière de ses parents et, par suite, ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que Mme A ne justifie pas de l'existence de menaces réelles, personnelles et actuelles pesant sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante serbe née le 17 juillet 1982, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 novembre 2006 avec son enfant ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 novembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2008 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, par un arrêté en date du 30 juin 2008, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. /L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par un courrier en date du 15 juin 2008 adressé au préfet de la Haute-Savoie, sollicité un titre de séjour en précisant qu'elle était enceinte, que des précautions devraient être prises lors de l'accouchement compte tenu de la position du bébé et qu'elle allait également effectuer des démarches auprès de la préfecture pour raison de santé ; qu'elle a joint à ce courrier une biographie et une photocopie du résultat de l'échographie du troisième trimestre réalisée le 3 juin 2008 qui indique en conclusion que le rein gauche de l'enfant est le siège d'une dilatation pyélo-calicielle modérée nécessitant une échographie rénale de contrôle à la naissance ; que la seule mention de ces informations dans la demande de titre de séjour ne suffit pas à caractériser celle-ci comme une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A le 30 juin 2008, n'a, par ailleurs, pas considéré celle-ci comme une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions précitées ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code, pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de 24 ans avec son enfant ; qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis moins de 20 mois ; qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses quatre frères et ses trois soeurs ; qu'elle n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si Mme A allègue qu'elle a fui le père de son premier enfant au motif qu'il était violent et menaçait de lui confisquer l'enfant et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa fille risque d'être séparée de sa mère par la force, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que si elle évoque les problèmes de santé de son enfant à naître et la nécessité d'un suivi médical de celui-ci en France après la naissance, la surveillance médicale de l'enfant à naître du fait d'une malformation rénale peut être suivie hors de France ; que la requérante peut mener une vie familiale normale avec sa fille et son enfant à naître dans son pays d'origine ; que la décision de refus de titre n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que les moyens tirés de la violation du préambule et des articles 9-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant sont inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que, dès lors que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de séjour de l'intéressée ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste l'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de Mme A en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'il sera obligé de quitter le territoire français, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accouchement de Mme A était prévu pour le début du mois d'août de l'année 2008 ; qu'à la date de la décision attaquée, le 30 juin 2008, compte tenu de l'imminence de l'accouchement de la requérante, une mesure d'éloignement pouvait comporter un danger pour Mme A et pour l'enfant à naître ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2008 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2008 portant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 09LY00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00454
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;09ly00454 ?
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