Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806913, en date du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 30 juin 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sékou A, portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. Sékou A et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que M. Sékou A a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni porté à sa connaissance sa relation amoureuse avec Mme B à la date des décisions attaquées ; que la réalité d'une vie commune avec celle-ci n'est pas établie ; que M. Sékou A a conservé des liens avec la Guinée ; que le Tribunal administratif de Lyon a mal apprécié les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ses décisions ne méconnaissent pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. Sékou A n'est pas exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour M. Sékou A, domicilié chez Mme Dominique B, ..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
En conséquence, M. Sékou A demande à la Cour :
1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2008 du PREFET DU RHONE portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le PREFET DU RHONE était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et n'a pas examiné les documents médicaux produits par M. Sékou A ; qu'ainsi, il n'a pas respecté les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas compétent pour prendre une telle décision ; que l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Debbache, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Debbache ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sékou A, ressortissant guinéen né le 1er décembre 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2001 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 30 avril 2004 ; qu'il a sollicité le réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2004 et que ce dernier a à nouveau rejeté sa demande d'asile le 30 août 2004 ; que la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours contre cette dernière décision le 10 décembre 2004 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, par un arrêté en date du 30 juin 2008, le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour au motif qu'elle a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si le PREFET DU RHONE soutient que M. Sékou A a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour précise, dans ses motivations, qu'elle ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus dès lors que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'il a ainsi examiné la demande de titre de séjour de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 25 novembre 2003 avec une ressortissante française et que le couple, après s'être séparé le jour du mariage, a divorcé le 15 juillet 2008 ; que M. A, après sa séparation, a fait la connaissance de Mme Dominique B, de nationalité française, qui a divorcé de son côté le 21 février 2005, et que ces derniers vivent maritalement depuis le 1er mars 2005 ; que la courte durée de vie maritale à la date de la décision attaquée, en l'absence d'autres éléments significatifs, ne suffit pas à justifier l'existence de forts liens personnels et familiaux en France ; que M. A, qui a vécu durant la majeure partie de son existence en Guinée, ne justifie pas d'autres attaches familiales en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de titre de séjour au motif qu'elle était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 juin 2008 énonce, de façon suffisamment complète et précise, les raisons de fait comme de droit pour lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ; que cette décision est ainsi régulièrement motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade, le PREFET DU RHONE s'est appuyé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel, si l'état de santé de M. A, qui souffre d'une ostéocondrite du dome talien de la cheville droite, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant que si M. A produit un avis médical non daté du docteur Touré C du service de traumatologie de l'hôpital national Donka de Conakry indiquant que le traitement chirurgical de l'ostéocondrite dont il souffre n'est pas possible en Guinée faute de moyens techniques, ainsi qu'un certificat médical d'un médecin généraliste français en date du 18 février 2008 précisant que la pathologie dont il souffre nécessite des examens complexes et une surveillance médicale et chirurgicale en France, et soutient que ces avis médicaux prouvent qu'il ne peut effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, ces documents, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, sont sans incidence sur la légalité de la décision du PREFET DU RHONE ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU RHONE a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE n'était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;
Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus lors de l'examen de la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; que toutefois, Mme Michèle Denis, directeur de la réglementation à la préfecture du Rhône, qui a signé la décision du 30 juin 2008, a reçu délégation de signature par l'arrêté préfectoral n° 2008-2924 du 2 juin 2008, régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre ; que les moyens tirés de l'illégalité de la décision précitée ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnées, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité guinéenne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A soutient qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne du fait des forces de police s'il était reconduit dans son pays d'origine, il n'établit la réalité ni des persécutions qu'il y aurait subies avant 2001 et qui l'auraient conduit à fuir ce pays, ni des risques pour sa personne qu'il encourrait s'il y retournait maintenant ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 30 juin 2008 ; que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0806913, en date du 20 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Sékou A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sékou A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Du Besset, président de chambre,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.
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N° 09LY00285