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02/12/2009 | FRANCE | N°09LY00238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 09LY00238


Vu le recours, enregistré par télécopie le 6 février 2009 à la Cour et régularisé le 12 février 2009, présenté pour M. Edvard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804981, en date du 23 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait

reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation ...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 6 février 2009 à la Cour et régularisé le 12 février 2009, présenté pour M. Edvard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804981, en date du 23 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il maîtrise la langue française et est bien inséré dans la société française ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'en prenant cette mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il reprend l'argumentation présentée en défense devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être de nationalité arménienne et être entré irrégulièrement en France le 27 février 2007, à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que son frère et sa belle-soeur sont en situation irrégulière sur le territoire français ; que s'il soutient que son père et son autre frère aîné sont morts et qu'il n'a plus de contact avec sa mère, le récit de sa vie et la production d'un acte de naissance, traduit de l'arménien, ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établis les faits allégués et ne démontrent pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour en France ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé alors même que celui-ci maîtriserait la langue française et disposerait de nombreuses relations en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, applicable à l'espèce, que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision n'est pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit concernant la décision de refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait, comme le refus de séjour, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il est né au Haut-Karabakh d'un père arménien et d'une mère azérie et qu'il a été évacué en 1988 avec un de ses frères aînés vers Erevan, où ils ont vécu dans un orphelinat ; qu'ils ont été victimes de mauvais traitements de la part du personnel de l'orphelinat du fait de leurs origines mixtes et qu'ils ont décidé, en 1993, de fuir en Russie, où ils n'ont pas réussi à régulariser leur situation administrative ; qu'en 1995, ils ont tenté de s'installer en Géorgie, où ils ont été victimes d'ostracisme de la part des autorités locales ; que son père et son autre frère aîné sont morts pendant la guerre du Haut-Karabakh et qu'il est sans nouvelles de sa mère ; que, toutefois, le récit de sa vie et la production d'un acte de naissance, traduit de l'arménien, ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établis les faits allégués et les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 09LY00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00238
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;09ly00238 ?
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