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02/12/2009 | FRANCE | N°08LY02583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 08LY02583


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour M. Murad B et Mme Anna A, domiciliés au ... ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803345-0803383, en date du 15 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'ex

piration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour M. Murad B et Mme Anna A, domiciliés au ... ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803345-0803383, en date du 15 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif aurait dû requalifier les décisions de refus de délivrance de titres de séjour en décisions de refus de renouvellement ; les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent atteinte à leur vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal n'avait pas à requalifier ses décisions ; que les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer le couple ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Rey, avocat de M. B et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rey ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. B et Mme A n'étaient en possession que de simples récépissés de demande de titre de séjour ; qu'à défaut d'être en mesure de présenter leur passeport ou un document établissant leur état civil et leur nationalité au préfet du Rhône, celui-ci n'aurait d'ailleurs pas pu leur délivrer de titre de séjour ; que, par suite, les décisions contestées de refus de délivrance de titre opposé par le préfet ne sauraient être analysées comme des décisions de refus de renouvellement de titres ; que les requérants ne sauraient donc faire grief au Tribunal administratif de ne pas avoir requalifié les décisions du préfet en refus de renouvellement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; que le médecin inspecteur de santé publique a considéré, d'une part, dans son avis du 17 septembre 2007, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont il peut bénéficier dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; que, d'autre part, si l'état de santé de Mme A nécessite également une prise en charge médicale et que les soins nécessaires présentent un caractère de longue durée, les éléments du dossier ne permettent pas davantage de remettre en cause les avis du médecin inspecteur de santé publique des 8 janvier 2007 et 28 août 2007, s'agissant de la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république ;

Considérant que M. B et Mme A, de nationalité russe, sont entrés en France irrégulièrement en 2002 après avoir vécu jusqu'à l'âge respectif de 65 et 64 ans dans leur pays d'origine ; qu'ils n'apportent aucun élément tendant à étayer leurs allégations selon lesquelles ils n'auraient plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et seraient à la recherche de leurs trois enfants ; qu'ils ne justifient pas d'attaches particulièrement intenses sur le territoire français ; qu'ils peuvent poursuivre leur vie familiale hors de France ; que, dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, elles ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B et Mme A ne remplissant ni les conditions du 11°, ni celles du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions du 28 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus par M. B et Mme A en Russie est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui ne leur fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans leur pays ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par ces mesures, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, qui ne désignent pas, par elle-même, le pays de destination ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. B soutient avoir des origines tchétchènes et Mme A des origines russes de sorte que leur retour en Russie les exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants ; que toutefois, les pièces du dossier, qui ne permettent pas d'établir avec certitude les origines tchétchènes de M. B, ne sont pas de nature à démontrer que les deux époux seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les décisions fixant le pays de renvoi n'impliquent pas, par elles-mêmes, la séparation des époux B ; que, dès lors, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 08LY02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02583
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;08ly02583 ?
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