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02/12/2009 | FRANCE | N°08LY02535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 08LY02535


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805002, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 30 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Marlyse A, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l

'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805002, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 30 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Marlyse A, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée dans un délai de deux mois, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour à Mlle A n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des attaches familiales que l'intéressée a conservées dans son pays d'origine, de ses difficultés d'insertion en France et faute pour elle d'une réelle intention de s'assurer d'une formation professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires reçus, le premier par télécopie le 27 mai 2009 et régularisé le 28 mai 2009, le second par télécopie le 2 novembre 2009 et régularisé le 5 novembre 2009, présentés pour Mlle A, domiciliée ..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au contraire, elle bénéficie du soutien de son cousin, domicilié en France où elle est bien insérée ; qu'elle s'est investie dans sa formation scolaire et s'est organisée pour concilier ses études et sa grossesse ; que les décisions annulées par le Tribunal administratif de Lyon sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à leurs effets sur sa situation personnelle ;

Vu, en date des 5 mai et 18 juin 2009, les ordonnances portant clôture et réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bédrossian, avocat de Mlle A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bédrossian ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante congolaise née le 20 avril 1989, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en août 2005 ; qu'elle a été prise en charge au titre de l'assistance éducative, confiée, le 18 avril 2006, et jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et placée sous tutelle du président du conseil général du Rhône ; qu'elle a d'abord sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-7, L. 311-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1er juin 2007, le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande de titre et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ensuite, l'intéressée a sollicité, le 25 juin 2007, son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, examinée prioritairement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée le 14 août 2007 et cette décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 mai 2008 ; que, par suite, par un arrêté en date du 30 juin 2008, le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par le jugement attaqué, dont le PREFET DU RHONE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces dernières décisions ;

Considérant que pour annuler la décision de refus de titre de séjour, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le PREFET DU RHONE a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A eu égard à la volonté de l'intéressée de s'insérer socialement et de mener à bien ses études pour s'assurer d'une formation professionnelle, des résultats très satisfaisants de la formation suivie en vue d'obtenir un BEP mention bio services et de l'engagement, à la rentrée 2008-2009, d'une deuxième année de CAP mention agent polyvalent de restauration , et, enfin, de l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine, hormis une petite soeur avec laquelle Mlle A n'a plus de contact ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'avant d'entrer irrégulièrement en France, en 2005, à l'âge de 16 ans, Mlle A vivait au Congo, avec sa petite soeur, chez ses deux oncles, leurs femmes et leurs enfants depuis le décès de ses parents, en 1997 ; qu'elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si elle se prévaut de la présence en France de M. Dimi B, qu'elle présente comme étant son cousin, ses liens avec ce dernier sont ténus dans la mesure où il s'est manifesté seulement deux ans après l'arrivée de Mlle A en France ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée lui ayant refusé un titre de séjour, elle était célibataire et sans enfant, n'était pas démunie d'attaches familiales au Congo, et ne disposait pas de lien familial fort et incontestable en France, où elle séjournait depuis seulement trois ans pour s'y être maintenue dans les conditions ci-dessus rappelées ; que si elle avait suivi une formation visant à l'obtention d'un BEP mention bio services , il apparaît que ses absences répétées et non justifiées ne lui avaient pas permis de progresser de façon significative et qu'elle s'était réorientée en deuxième année de CAP mention agent polyvalent de restauration alors même que ces formations ne correspondaient pas à ce qu'elle souhaitait faire ; que dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, en date du 30 juin 2008, refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée, en retenant l'unique moyen soulevé par la demande, tiré de ce que le refus de titre de séjour reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2008 et de rejeter la demande présentée par Mlle A devant ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805002, en date du 14 octobre 2008, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marlyse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 09LY02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02535
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;08ly02535 ?
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