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01/12/2009 | FRANCE | N°08LY01014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 08LY01014


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy Le Grand (93198) ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608103, en date du 6 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 octobre 2006 du directeur régional Rhône-Alpes de l'ANPE mettant fin aux fonctions de M. Jérôme A en tant que conseiller niveau II à l'agence de Vénissieux, à l'issue de sa période de stage ;

2°) de rejeter la

demande présentée en première instance par M. A;

3°) de condamner M. A à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy Le Grand (93198) ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608103, en date du 6 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 octobre 2006 du directeur régional Rhône-Alpes de l'ANPE mettant fin aux fonctions de M. Jérôme A en tant que conseiller niveau II à l'agence de Vénissieux, à l'issue de sa période de stage ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ANPE soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, non seulement M. A a bénéficié d'une formation suffisante et adaptée à sa situation de stagiaire mais il a pu accomplir des tâches qui relèvent de celles habituellement dévolues à un conseiller de niveau II ;

- M. A s'est révélé au cours du déroulement de son stage inapte à exercer les fonctions de conseiller : la décision de mettre fin à son stage n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 19 août 2008, présenté par M. A qui informe la Cour de son intention de ne pas présenter de mémoire dès lors qu'il a refusé la proposition de l'ANPE de réintégrer un poste à l'agence de Tassin ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour l'ANPE qui demande en outre à la Cour de prendre acte de son désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que l'ANPE fait appel du jugement, en date du 6 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 octobre 2006 du directeur régional Rhône-Alpes de l'ANPE mettant fin aux fonctions de M. A en tant que conseiller niveau II à l'agence de Vénissieux, à l'issue de sa période de stage ;

Considérant qu'il ressort d'un courrier adressé, le 25 avril 2008, par M. A à la direction régionale Rhône-Alpes de l'ANPE, ainsi que de son courrier enregistré à la Cour le 19 août 2008, qu'il a refusé la proposition qui lui avait été faite de réintégrer son ancien emploi de conseiller à l'agence de Tassin, à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un renouvellement de la période de stage sur trois mois ; que, par suite, la requête de l'ANPE, dirigée contre le jugement ayant annulé la décision ayant mis aux fonctions de M. A à l'issue de sa période de stage et dont l'exécution impliquait notamment le renouvellement de la période de stage de l'intéressé, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de l'ANPE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans ses écritures, l'ANPE a abandonné ses conclusions tendant à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ANPE de ses conclusions tendant à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de l'ANPE.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ANPE, à M. Jérôme A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 08LY01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01014
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP SARTORIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;08ly01014 ?
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