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01/12/2009 | FRANCE | N°08LY00278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 08LY00278


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702357 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis du 15 mars 2007 du conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes se prononçant en faveur de sa rétrogradation en lieu et place de la révocation prononcée par arrêté municipal du 19 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Verand devant le Tribunal administratif d

e Grenoble à l'encontre dudit avis du conseil de discipline de recours ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702357 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis du 15 mars 2007 du conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes se prononçant en faveur de sa rétrogradation en lieu et place de la révocation prononcée par arrêté municipal du 19 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Verand devant le Tribunal administratif de Grenoble à l'encontre dudit avis du conseil de discipline de recours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Verand la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'avis du 15 mars 2007 n'est entaché d'aucune erreur de droit dès lors qu'il pouvait être rétrogradé dans une autre filière de la nomenclature (par exemple en qualité d'agent de service) et à un échelon différent ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'était pas fondé dès lors qu'il n'a commis aucune faute disciplinaire, son comportement privé ne pouvant lui être opposé au titre de l'exercice de son travail, les faits reprochés n'étant pas établis, les faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale faible ne justifiant pas que la commune ait subi une atteinte à la dignité des fonctions de garde-champêtre municipal ; il a toujours exécuté très correctement son travail ;

- il ne pouvait être sanctionné une nouvelle fois pour les mêmes faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour la commune de Saint-Verand qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune rétrogradation n'était possible, aucun grade inférieur au grade de garde champêtre principal n'existant au sein du même cadre d'emploi ;

- dès lors que depuis 2002, il a été reproché à M. A d'avoir rôdé près d'une maison d'habitation sans motif lié au service, qu'à ce titre il a fait l'objet d'une mise en demeure, mais qu'il a persisté à intervenir auprès de particuliers, qu'il s'est rendu coupable, le 11 octobre 2004, de s'être introduit dans le domicile de Mme B, fait pour lequel il a été pénalement condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et alors que la fonction de garde champêtre revêt un caractère d'autorité, surtout dans une petite commune, l'avis de la commission de recours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision, en date du 26 juin 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision, en date du 27 août 2009, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture d'instruction au 30 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis du 15 mars 2007 du conseil de discipline de recours de la fonction publique de la région Rhône-Alpes ;

Sur le jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ; que l'article 48 de la même loi dispose que Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé : Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre principal, garde champêtre chef et garde champêtre chef principal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la sanction de rétrogradation a pour effet d'affecter le fonctionnaire qui en fait l'objet dans un grade inférieur de son corps, cadre d'emplois ou emploi ;

Considérant qu'il est constant, qu'à la date à laquelle le conseil de discipline de recours de la fonction publique de la région Rhône-Alpes a statué, M. A était titulaire du grade de garde champêtre principal, qui constitue le premier grade du cadre d'emplois des gardes champêtres ; que cette circonstance faisait à elle seule obstacle à ce que la sanction de rétrogradation puisse lui être appliquée ; que le Tribunal administratif de Grenoble a, dès lors, considéré à bon droit que le conseil de discipline de recours de la fonction publique de la région Rhônes-Alpes avait, dans sa séance du 15 mars 2007, entaché son avis d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis du 15 mars 2007 du conseil de discipline de recours de la fonction publique de la région Rhône-Alpes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune de Saint-Verand n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Verand ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Verand tendant à la mise à la charge de M. A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à la commune de Saint-Verand et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 08LY00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00278
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;08ly00278 ?
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