Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée par le PREFET DE SAONE ET LOIRE ;
Le PREFET DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 25 mai 2009 portant mise en demeure aux propriétaires des caravanes installées sur le terrain des sports de la zone Nord appartenant à la commune de Mâcon, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ;
Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit ; que le moyen unique retenu par le juge pour annuler sa mise en demeure était inopérant car il était tenu de prendre l'acte annulé ; qu'en faisant droit à la demande du maire il s'en est forcément approprié les termes ; que les termes de celle-ci faisaient clairement référence à des risques d'atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques ; que les destinataires de la mise en demeure ne contestaient pas sérieusement les risques précités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;
Le PREFET DE SAONE ET LOIRE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme CHALHOUB, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur le moyen unique de la requête d'appel :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon qui a annulé la décision du 25 mai 2009 portant mise en demeure de quitter les lieux, qu'il avait adressée aux propriétaires des caravanes installées sur le terrain des sports de la zone Nord appartenant à la commune de Mâcon, pour défaut de motivation de cette décision, au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, le PREFET DE SAONE ET LOIRE soutient qu'ayant été placé en situation de compétence liée pour prononcer la mise en demeure qui lui avait été adressée par le maire de Mâcon, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision était inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée susvisée : (...) II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (...) ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande de mise en demeure de quitter les lieux, à l'encontre des occupants d'un terrain y stationnant en violation de l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors de l'aire d'accueil aménagée, doit, dans un premier temps, apprécier les conséquences de ce stationnement sur la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, et dans un second temps, dans la seule hypothèse où la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques sont mises en péril par le stationnement, apprécier s'il y a lieu pour lui de faire usage de la faculté, prévue par les dispositions susmentionnées, d'adresser aux intéressés une mise en demeure de quitter les lieux ; que le préfet n'est, dès lors, pas tenu, alors même que le stationnement illicite serait de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, de faire droit à une demande de mise en demeure présentée sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
Considérant que n'ayant pas été placé en situation de compétence liée, le PREFET DE SAONE ET LOIRE n'était pas tenu, même s'il estimait que le stationnement en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, de faire droit à la demande de mise en demeure que lui avait adressée le maire de Mâcon ; que le moyen tiré du défaut de motivation de sa décision portant mise en demeure n'était pas inopérant ; que, par suite, le PREFET DE SAONE ET LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa mise en demeure du 25 mai 2009 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE SAONE ET LOIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Steve A.
Copie en sera adressée au PREFET DE SAONE ET LOIRE.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Chalhoub, président de la formation de jugement,
M. Arbartéraz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.
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N° 09LY01129
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