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26/11/2009 | FRANCE | N°09LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09LY00080


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 février 2009, présentés pour M. Fernand C, domicilié au ..., et M. Jean-Pierre A, domicilié ... ;

M. C et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802873 du 30 décembre 2008 du président

de 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Chapareillan a délivré à M. B un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce pe

rmis de construire ;

3°) de condamner la commune de Chapareillan à leur verser une somme de 2...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 février 2009, présentés pour M. Fernand C, domicilié au ..., et M. Jean-Pierre A, domicilié ... ;

M. C et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802873 du 30 décembre 2008 du président

de 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Chapareillan a délivré à M. B un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Chapareillan à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le juge unique du Tribunal a estimé que le moyen tiré de l'existence de documents cadastraux irréguliers n'était pas assorti de précisions suffisantes ; que, toutefois, ni la commune ni M. B n'ont contesté être en situation totalement irrégulière et que le document cadastré joint à la demande de permis est irrégulier, comme le sait le maire ; que le juge de première instance a rejeté leur demande en l'absence de toute réponse du maire et du bénéficiaire du permis, ce qui est irrégulier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 mai 2009, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, par son ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les moyens soulevés par M. C et M. A, tirés de ce que le permis de construire litigieux a été délivré sur la base de documents cadastraux irréguliers et que ce permis méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme, n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en conséquence, a rejeté la demande par application des dispositions précitées de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à défaut de toute précision quant aux règles d'urbanisme dont ils entendaient invoquer la méconnaissance, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a pu, en l'absence même de tout mémoire en défense, faire application de ces dispositions ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en appel, M. C et M. A reprennent le moyen tiré de ce que le document cadastral qui a été joint à la demande de permis de construire est inexact, sans davantage préciser qu'en première instance les règles d'urbanisme dont ils entendent invoquer la méconnaissance ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant entendu se prévaloir du fait que, contrairement à ce que laisse penser la demande de permis, M. B n'est pas propriétaire de la totalité du terrain d'assiette du projet, le maire, en l'état du dossier qui lui était soumis, en l'absence de toute contestation élevée sur la propriété de ce terrain et alors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que ce dossier ne permettait pas de regarder l'intéressé comme propriétaire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles la demande de permis de construire est présentée soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personne attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chapareillan, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C et M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand C, à M. Jean-Pierre A, à M. Jean-Charles B, à la commune de Chapareillan et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 09LY00080

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00080
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;09ly00080 ?
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