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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY02864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY02864


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602057 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

du 22 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 27 440,82 euros au titre de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
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Le requérant soutient que le Tribunal a fait une inex...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602057 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

du 22 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 27 440,82 euros au titre de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que le Tribunal a fait une inexacte interprétation des faits et de la règle de droit ; qu'en effet, son père, qui avait rejoint les Forces françaises de l'intérieur dans le Cantal, a participé aux combats du Mont Mouchet le 20 juin 1944, au sein du 2ème groupe de la 3ème section de la 7ème compagnie, qui a été décimé à plus de 50 % ; que son père a été achevé par l'armée allemande alors qu'il était blessé sur le champ de bataille ; qu'une carte du combattant à titre posthume a été délivrée à son père, ce qui démontre davantage que celui-ci n'est pas simplement décédé au cours d'une opération de guerre ; qu'ainsi, c'est à tort que le Premier ministre a estimé que les circonstances du décès de M. A, qui a été exécuté sur-le-champ en raison de son activité de résistance, n'entrait pas dans le cadre des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; que, par suite, il est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par ce décret ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ;

Considérant que le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées présentée par M. A ; que, par une décision du 30 janvier 2007, le Premier ministre a confirmé ce rejet, en se fondant sur le fait que le père de M. A est décédé le 20 juin 1944 au cours d'une opération de guerre, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant ; que, si le requérant fait valoir que son père, qui était blessé, a été achevé par l'armée allemande, aucun élément de justification suffisamment précis quant aux circonstances dans lesquelles M. Maurice A est décédé ne peut toutefois permettre d'établir l'exactitude de cette affirmation ; que le fait que la carte de combattant ait été décernée a titre posthume à ce dernier est par lui-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY02864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02864
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP JURIDOME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly02864 ?
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