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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY01215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY01215


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Louis A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405729 du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Combloux a ordonné son hospitalisation immédiate et provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est irrégu...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Louis A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405729 du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Combloux a ordonné son hospitalisation immédiate et provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est irrégulier faute d'être motivé et alors qu'aucune situation d'urgence ne dispensait le maire de satisfaire à cette exigence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour la commune de Combloux qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est tardive ; subsidiairement, que l'urgence absolue justifie l'absence de motivation de l'arrêté en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet,

- les observations de Me Vasserot, avocat de M. A, et de Me Royannez, avocat de la commune de Combloux,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Vasserot et Me Royannez ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Combloux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. ; que la requête de M. A a été introduite le 8 juin 2007, soit moins de deux mois après la notification du jugement attaqué par courrier du 19 avril 2007 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Combloux et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue empêche qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du maire de Combloux ordonnant l'hospitalisation d'office de M. A ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette mesure provisoire ; que s'il fait référence à un certificat médical et à un procès-verbal de gendarmerie établis le même jour, il ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu, ni ne les annexe ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l'arrêté du 28 juin 2004 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que si, suite à la décision du préfet de Haute-Savoie de prêter le concours des forces de l'ordre pour l'exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville visant à faire respecter la législation sur l'élagage, M. A a menacé de mettre fin à ses jours, notamment au moyen d'une bombonne de gaz devant provoquer l'explosion de son domicile, où demeuraient également sa mère et sa soeur, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2004 ait été pris dans des conditions d'urgence absolue dispensant le maire de procéder à sa motivation ; que, par suite, ledit arrêté est irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Combloux au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2007, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Combloux en date du 28 juin 2004, ensemble ledit arrêté, sont annulés.

Article 2 : La commune de Combloux versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Combloux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, à la commune de Combloux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Chalhoub, président assesseur,

- et Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY01215

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01215
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VASSEROT J.L.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly01215 ?
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