Vu la requête enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Vincent A, architecte, domicilié ... et pour la SOCIETE INTERNATIONALE D'INGENIERIE, DE REALISATIONS ET D'EQUIPEMENTS (SIIRE) dont le siège est 34 bis avenue Leclerc à Lyon (69007) ;
M. A et la société SIIRE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505255 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de condamnation du Centre hospitalier du Haut-Bugey à leur verser la somme de 56 985 euros hors taxes (HT) outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2005 en règlement du complément d'honoraires dus au titre du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 14 avril 1992 pour l'extension de la maison de retraite de Nantua ;
2°) de condamner le Centre hospitalier du Haut-Bugey à leur verser la somme de 56 985 euros HT ou, subsidiairement, la somme de 14 020,08 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2005 ;
3°) de condamner le Centre hospitalier du Haut-Bugey à leur verser à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A et la société SIIRE soutiennent que le complément d'honoraires litigieux représente leur taux contractuel de rémunération appliqué à la différence entre le montant réel actualisé des travaux et le coût prévisionnel actualisé des mêmes travaux ; qu'il est étranger à l'objet des avenants nos 1 et 2 qui, dès lors, ne sauraient leur être opposés ; que, subsidiairement, la créance trouve son fondement dans l'article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ; qu'ils établissent que le renchérissement du coût de l'opération résulte de travaux supplémentaires, à hauteur de 152 094,63 euros, excédant le seuil contractuel de 2 % ouvrant droit à un supplément de rémunération de 14 020,08 euros HT ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Montan, avocat de M. A et de la société SIIRE,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à Me Montan ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne le complément d'honoraires de 56 985 euros demandé au titre de l'augmentation du montant des travaux entre 1992 et 1999 :
Considérant que, conformément aux dispositions du décret du 28 février 1973 et de l'arrêté du 29 juin 1973 en vigueur à la date de passation du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux, l'article 3 de l'acte d'engagement et les articles 5 à 8 du cahier des clauses administratives particulières déterminent la rémunération forfaitaire du concepteur par application au coût d'objectif de l'opération d'un taux d'honoraires fixé à 8,44 % en fonction, d'une part, de la tranche de coût d'objectif comprise entre 25 et 30 MF HT (telle que déterminée par le barème annexé à l'arrêté) et, d'autre part, d'une note de complexité de 5 (laquelle devait être comprise entre 3 et 7, selon le barème) ; que ces stipulations permettant à la personne responsable du marché de sanctionner d'une réfaction d'honoraires tout dépassement du coût réel des travaux supérieur de 2 % au coût d'objectif contractuel, un tel dépassement ne saurait, a fortiori, donner lieu à rémunération supplémentaire ; que, par suite, M. A et la société SIIRE ne sont pas fondés à demander de ce chef le paiement d'un solde d'honoraires de 56 985 euros ;
En ce qui concerne le complément d'honoraires de 14 020,08 euros demandé au titre de l'augmentation de la masse des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : La valeur du taux de tolérance est de 2 % ; qu'aux termes de l'article 5.5 du même document : Les travaux modificatifs ou supplémentaires reconnus nécessaires lors de l'exécution du chantier ou décidés par le maître d'ouvrage n'entraîneront pas de modification de la rémunération forfaitaire, sauf s'ils dépassent l'écart de tolérance, auquel cas le présent contrat fera l'objet d'un avenant fixant les nouveaux taux de rémunération ;
Considérant qu'en produisant le tableau des évolutions qui ont affecté les travaux des différents lots, M. A et la société SIIRE établissent, d'une part, que la plus-value de 152 094,63 euros dégagée sur le coût réel des travaux résulte, non de la sous-estimation du coût d'objectif mais de la modification de certaines prestations et excède le taux de tolérance de 2 % appliqué au coût d'objectif contractuel, d'autre part, que le supplément d'honoraires qui pourrait leur être dû au titre de l'augmentation ou de la modification des travaux dont ils ont assuré la conception et la surveillance de l'exécution n'a pas été intégré dans les avenants nos 1 et 2, à l'exception des coûts induits par les études loi sur l'eau et les modifications de programmation ;
Considérant, toutefois, que le supplément d'honoraires auquel est susceptible d'ouvrir droit l'article 5.5 précité du cahier des clauses administratives particulières, ne peut résulter que de l'application d'un taux d'honoraires, lui-même déterminé en fonction d'une nouvelle note de complexité conforme au barème annexé à l'arrêté du 29 juin 1973, appliquée au nouveau coût d'objectif (le cas échéant, reclassé dans une nouvelle tranche dudit barème) intégrant la plus-value ; qu'il suit de là qu'une rémunération excédant le forfait ne peut être allouée que si les suppléments ou modifications de travaux devaient donner lieu à une révision du barème de calcul des honoraires ;
Considérant que, d'une part, l'intégration de la plus-value de 152 094,63 euros au coût global de l'opération n'a pas pour effet de modifier la tranche du coût d'objectif du barème (de 25 à 30 MF) en fonction de laquelle a été déterminé le taux d'honoraires ; que, d'autre part, la liste des postes de plus-values ne fait apparaître que des aménagements mineurs qui ne permettent pas de justifier, à tranche de coût d'objectif constante, une réévaluation de la note de complexité et donc un complément d'honoraires liquidé sur le nouveau prix de l'ouvrage livré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la société SIIRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A et de la société SIIRE doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de la société SIIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A, à la société SIIRE, au Centre hospitalier du Haut-Bugey et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Chalhoub, président assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.
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N° 07LY00793
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